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Message Publié : 18 Avr 2005 0:04 
bonjour a tous.
J'ai un exposé pour la rentrée sur la loi monnetaire d'athenes, interdisant les fausses monnaies en attique. Le texte provient d'une stele en marbre, retrouvée sur l'agora! Je ne trouve vraiment pas grand chose sur ce sujet dans les differents ouvrages que j'ai consultés!
Toute aide est la bienvenue, merci d'avance! :wink:


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Message Publié : 29 Mai 2005 1:06 
Chu Yun a écrit :
bonjour a tous.
J'ai un exposé pour la rentrée sur la loi monnetaire d'athenes, interdisant les fausses monnaies en attique. Le texte provient d'une stele en marbre, retrouvée sur l'agora! Je ne trouve vraiment pas grand chose sur ce sujet dans les differents ouvrages que j'ai consultés!
Toute aide est la bienvenue, merci d'avance! :wink:


tu dois tenir combien de temps ?


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 Sujet du message :
Message Publié : 29 Mai 2005 15:09 
Hors-ligne
Salluste
Salluste

Inscription : 29 Mai 2005 15:07
Message(s) : 273
ce message est "copyright protected", merci de citer votre source (auteur : "l'historien" ; source : http://passion-histoire.net/phpBB_Fr/viewtopic.php?p=58067#58067) si vous utilisez ce travail pour un exposé en classe ou pour une recherche ; veuillez me contacter en mp pour plus de précisions, svp. Merci.

"Parmi les découvertes épigraphiques les plus importantes de ces dernières années figure une stèle de marbre pratiquement retrouvée intacte, et qui nécessitait donc très peu de restitutions pour rétablir son texte grec. Elle contient une inscription qui apporte des éléments nouveaux sur quelques magistrats athéniens : comme les nomothètes, ou le dokimaste. Elle permet aussi une meilleur compréhension de la circulation de l’argent à Athènes et au Pirée.
Le directeur des fouilles de l’Agora, Theodore Leslie Shear Junior, confia à Ronald S. Stroud le soin de publier cette nouvelle et intéressante inscription. R S. Stroud la publiait et la commentait pour la première fois, 4 ans après sa découverte, en 1974 dans Hesperia la revue de l’école américaine d’Athènes qui a en charge les fouilles de l’Agora. Cette premièr epublication souleva quelques objections que nous tenterons d’établir ici.

1.Présentation de la stèle :
a.lieu et date de la découverte :
La stèle portant l’inscription de la loi de 375/4 a été trouvé en deux fragments, le 4 août 1970 ( ), dans une partie du mur Ouest du Grand Egoût ( ) devant la Stoa royale d’Athènes. Cette situation est intéressante : J. et L. Robert ( ) indiquaient qu’il s’agissait d’un " remploi " ; en effet, la stèle n’avait pas pour objet quand elle a été gravée de devenir le parpin d’un égoût ou d’une conduite d’eau, mais elle devait être exposée sur l’Acropole d’Athènes avec les autres lois : il faut donc penser à un " remploi " comme l’écrivent J. et L. Robert, c’est-à-dire à une réutilisation de la stèle à des fins de construction/réparation, sans doute d’époque romaine ( ?) puisqu’on voit mal les Athéniens se servir d’un texte de loi pour construire un égoût ou autre.
Elle a été inventorié dans le catalogue des fouilles de l’Agora comme le n°I 7180 dans l’inventaire de l’Agora.
b.présentation de la stèle : -La stèle est faite de marbre blanc, composé de cristaux fins ( ).
-Elle mesure 1.268 m. de haut, elle est large à la base de 0.428 m. sans la moisissure, et large de 0.457 m. avec la moisissure, ce qui fait une couche de moisissure de 2.9 cm ; et elle est épaisse de 0.126 m soit 12.6 cm ( ).
c.présentation de l’inscription :
La stèle comprend 56 lignes inscrites.
Les lettres font 9 mm de haut de la ligne 1 à 2, puis de la ligne 3 à 56 elles font 5 à 6 mm de haut soit une moyenne de 5.5 mm.
L’écriture est non-stoichedon de la ligne 1 à 2 ; et elle est stoichedon 39 ( ).
Hormis les lignes 1-2 (voir infra), le reste du texte, de la ligne 3 à 56 ( ), est soigneusement arrangé en ordre stoichedon 39, c’est-à-dire qu’une ligne inscrite comprend 39 lettres ( ), avec des espaces de ~1.05 cm horizontalement et ~1.6 cm verticalement ( ).
D’apparence, cet ordre est seulement cassé au cinquième stoichos de la ligne 55 qui porte deux lettres (E et I voir supra). Ce stoichos permet un intéressant aperçu de la pensée du lapicide qui approchait la fin de son beau texte : il avait calculé la place pour 78 lettres (2x39), cependant, il avait oublié de prendre en compte une lettre, il se rattrapa donc dans le 5° stoichos de la ligne 55 ; probablement est-ce à ce moment qu’il s’aperçut de son erreur, ou avait-il calculé qu’en inscrivant un I avec un E il utiliserait moins de place qu’en compressant un I avec un O dans le second espace ( ) ?

II. le commentaire historique :


a-Date de l’inscription :
La loi est datée de l’archontat de Hippodamos pour Bertrand (1992), Hippodamas en anglais pour Stroud, ce que traduisent J. et L. Robert ( ) de " 375-384 ", ce qui est on veut bien le croire une erreur de frappe, et il faut lire bien sûr 375-374, date donnée par Stroud (1974).
Une date certaine pour cette loi est établie par les références aux lignes 1 et 51 à " Hippodamas ", l’archonte de 375/4 selon Diodore (15.38) et les inscriptions ( ) ( ).
Mais, il n’y a aucune indication sur la stèle sur le mois ou le jour ou l’époque dans l’année durant laquelle la loi a pu être passée.
b.Les auteurs : les nomothètes et Nicophon :
La mention resolved by the nomothetai, indique que ceux qui ont fait passer la loi sont les nomothètes, à la manière du edoce thi bolhi kai twi dhmwi habituels des décrets (psephismata). Les nomothètes ne doivent pas être pris comme les auteurs directs, mais comme les auteurs indirects de la loi.
Le seul auteur est véritablement Nicophon, " Nicophon made the motion. Ainsi, nous avons un seul et même nom attaché à la personne du créateur ou démiurge de cette nouvezlle loi athénienne datée de 375/4. Qui est-il ? Nous avons plus de mal à répondre à cette question : le fait qu’il ait proposé une loi qui a été adopté par les nomothètes devrait nous faire penser qu’il s’agit lui-même d’un nomothète ; à moins plutôt que Nicophon ait proposé une loi à l’Assemblée, qu’elle ait été accepté par le démos, et que les nomthètes l’aient validé. Cette dernière hypothèse est la plus logique.
Stroud ( ) compte 14 Nicophon connus : il ne dit pas quels Nicophon il compte (athénien, athénien du IV° s. etc. ?), Osborne et Byrne comptent eux pour l’Antiquité 24 Nicophon différents.
Quoiqu'il en soit, de ces 14, Stroud n’en retient qu’un de possible : Nicophon fils de Timagenous du dème de Themakeieus, qui dédicace une phiale à Athéna en 368/7 au trésor des Dieux (voir supra), et qui est bouleute en 367/6 .
Stroud indique toutefois d’autres Nicophon possibles, plus ou moins contemporain de l’inscription : Nicophon d’Athmoneus épistate en 405/4 ( ) ; Nicophon d’Hybadeus qui appparaît sur le pinax d’un dikaste du IV° siècle ( ), daté d’entre 378 et 368 ( ) ; Nicophon d’Acharnes qui a été enterré au IV° siècle à Salamine ( ) ; et peut-être Nicophon fils de Théronos, un poète comique contemporain d’Aristophane ( ).
Ignorant cette opinion de Stroud (1974), Osborne et Byrne laissent un "Nicophon" ( ) neutre, sans démotique ni patronymique, pour l'inscription de 375/4 ( ).
On trouve chez Osborne et Byrne d’autres Nicophon contemporains de la loi : ~410 un Nicophon ( ) est signalé sur une inscription ( ) ; un Nicophon père de Ménékratéia ( ) ; les autres Nicophon mentionnés par OB sont de la fn du IV° siècle.

Contexte : Le contexte est donné par l’objet de la loi, c’est-à-dire, une inflation des imitations qui inondent le marché athéniens, et ses conséquences sur la monnaie attique : on ne reconnaît plus une vraie d’une fausse monnaie, et cela pose le problème de la " confiance " accordée par les marchés financiers à la valeur de la monnaie attique, confiance qui peut alors se reporter sur une monnaie challenger, les statères de Cyzique (ou Cyzicènes ) qui pourrait alors conccurrencer Athènes sur un marché sur lequel Athènes avait toujours été leader depuis des années au moins depuis le V° siècle et la ligue de Délos. Il s’agit donc d’une véritable guerre commeciale que se livrent, à travers ce décret, Athènes et Cyzique (un trésor trouvé au Pirée contenait ~80 statères de Cyzique ). Les marchands de blé notamment, le "lobby des marchands de blé" pouvait alors faire pression sur l'Etat athénien pour qu'il rétablisse l'ordre dans ses rangs et assurer que ses pièces soient de bon aloi : l'appprovisionnement d'Athènes en dépendait : Cyzique était sur la route des Détroits, et même dans les Détroits, et pouvait donc constituer le nouveau point de redistribution du grain dans l'Egée, supplantant Athènes. La confusion des monnaies avaient sans doute provoqué des émeutes et des bagarres entre marchands, vendeurs et acheteurs: la situation n'était plus vivable, l'Etat athénien, garant de l'ordre, devait intervenir.
Pour R.S. Stroud toutefois, le décret a pu être motivé par d’autres facteurs comme l’incendie du trésor qu’il date de 377 et le manque de liquidités ou le crise du secteur bancaire qui put suivre.
Cette même année 375/4, Athènes concluait une paix avec Sparte, sans doute pour C. H. Wilson repris par Stroud, à cause d’une situation financière impossible, qui avait déjà été illustrée en 375/3 lors de l’expédition de Timothée à Corcyre. En effet, le grand général athénien du temps n’avait plus eu de quoi payer ses mercenaires pour finir la campagne qu’il avait entreprise, et Wilson (1970) pouvait estimer qu’Athènes avait dépensé plus de 442.5 talents de 378 à 374 pour financer la guerre et notamment l’expédition de Corcyre. Sur ces quatre années et ces 442.5 talents dépensés, Athènes avait accumulé plus de (77.5+38-5+8.6=) 119.1 talents de dettes. Dans cette situation, il était certain que la situation devenait urgente. Timothée a été obligé de demander à Callistrate l’envoi de fonds d’urgence ou de demander la paix à la conférence de Sparte de 375/4.
Bourriot (1983) rappelle encore qu'Athènes était dans une situation délicate : trois ans auparavant, Athènes avait souffert de la famine avant que la victoire de Chabrias à Naxos ne les délivre de "l'asphyxie frumentaire".
Nature du texte : Cela a déjà été dit : il s’agit d’une loi, une des premières que l’on retrouvées pour le IV° siècle attique ce qui en fait son intérêt.
But de la loi :
Le but de la loi découle du contexte : Athènes cherche donc à rétablir une situation de banqueroute nationale en ordonnant le retrait de la circulation des pièces de mauvais aloi.
Problématique : Qu’est-ce que la loi règlemente ?

I. La mise en place d’un système de contrôle :
Pour ce faire Athènes met en place un système : chaque fois qu’un marchand ou qu’un consommateur aura des doutes sur l’authenticité d’une pièce, il pourra se présenter avec la pièce en question devant des esclaves publics spécialistes en numismatique qu diront si oui ou non la pièce est fausse ou pas, aisni si la pièce est reconnus fausse elle sera retirée de la circulation et cisaillé par les esclaves publics. De cette manière Athènes espère retirer de la circulation toutes les fausses-monnaies et ramener la confiance sur le marché intérieure de la cité, et sur le marché extérieur. La cité place ces points de contrôle sur les deux points strtégiques de la cité : sur l’agora de l’acropole d’Athènes, et sur l’agora de l’emporion du Pirée, lieux où transitent toutes les marchandises entrant ou sortant d’Athènes. Aisni, Athènes espère pouvoir contrôler le maximum de flux monétaires et capter et retenir le maximum de fausses-monnaies.
Les acheteurs ou vendeurs qui refuseront d’appliquer la oi, à savoir d’accepter les monnaies qui ont été avalisées par les esclaves publics testeurs (dokimastes), seront fouettés et les étales des commerçants qu iauraont refusé ces pièces seront confisquées pour une journée.
De cette manière Athènes espère bien remettre de l’orde dans sa cité et rehausser le cours de la drachme athénienne.

II. Les débats des modernes :
Le texte de la loi a déjà été révisé plusieurs fois par les épigraphistes, et il semble qu’on soit parvenu à un accord.
l.3-4 L’argent attique portant le type officiel devra être accepté ; Robert ( ) relève ici l’emploi du mot carathra pour désigner le type officiel de la cité, en effet jusque-là ilétait utilisé surtout pour désigner les timbres des amphjores, des tuiles, des briques etc…, des objets plus ou moins domestiques, alors qu’avec la loi il s’applique aussi au domaine de la cité.
l.9 Stroud (1974) restituait e[an calon], Sokolowski (1976) restituait e[c to nomo], Bourriot (1983) restituait e[pismwi] ( ). Ces différences ont leur importance, puisque pour Bourriot par exemple, le texte grec dit que " l’argent sera rendu au possesseur " (cf. Robert BE 1983 n°173); alors que la restitution de Stroud signifiait que le "bon argent" sera rendu au posesseur, c'est-à-dire une pièce en argent et non fourrée de cuivre ou autre métal peu précieux (cuivre ou electrum ou plomb) ; la restitution de Sokolowski donnait que l'argent ne serait rendu que s'il avait été émis par une cité ayant conclu un accord avec Athènes lui donnant droit de battre monnaie au type de la chouette. De ces restitutions la meilleure est celle de Stroud (1976) défendue notamment par Robert ( ). Celle de Bourriot avait l'avantage de suivre dans l'esprit la restitution de Stroud, et de plus de réconcilier la resttitution et la construction grammaticale de la phrase : il fallait donc restituer e[pishmwi], ce qui signifiait que seul le "métal précieux monnayé" ( ), mais cette restitution parzaît trop subtile, aussi il ne semble pas nécessaire de la préférer à celle de Stroud qui reste plus simple et tout aussi acceptable, de plus l'emploi d'epishmwi serait trop exceptionnel pour pouvoir être préféré à celui de e[an kalon] ( ).
l.23-32 : La peine encourue par celui qui refuse les pièces ayant été avalisées par les vérificateurs publics est lourde : 50 coups de fouet, alors que traditionnellement le fouet est réservé aux esclaves.
Pour inciter les consommateurs et les quidam à dénoncer les hors-la-loi et les fraudeurs, la Cité offre une récompense : la moitié de l’amende que le fraudeur devra en plus payer.
La loi stipule tout de même pour éviter des coups-montés ou des conspirations contre des citoyens que les maîtres des esclaves ne soient pas fouettés si leur esclave refuse une pièce approuvée par les testeurs. Pour L. Robert, cette clause concerne les choris oikountes, c’est-à-dire les esclaves payant une apophora à leur maître-patron pour racheter leur liberté. Mais, il n’ya pas lieu d’imaginer cela, depuis que la loi prévoit surtout les accidents et les excès d’esclaves désobéissants facilement.
l.36-40 : La loi prévoit égalemenbt que le Conseil, la boulé, un organe soumis à) la ldémocratire à Athènes et donc soumis aux lois, devra voiter la mise en place d’un centre de dépistage de ces fausses-monnaies que la Cité recherche tant : un esclave vérificateur sera donc posté au Pirée, et un autre à l’agora d’Athènes. Robert fait la suggestion que ce vérificateur du Pirée est mis en place spécialemtn pour les patrons de navires soit les armateurs, et les marchands : bein sûr on comprend la nécessité pour un marchand d’être en règle avec la loi pusqu’il ne tient pas à perdre du temps dans des procès inutiles : la communauté des marchands et des navigateurs pouvaient néanmoins se rendre directement à l’agora d’Athènes pourt faire vérifier et/ou changer leur monnaie, mais depuis que certains, particulièrement les navigants ne restaient pas longtemps à Athènes et qu’ils étaient presss de repartir pour une nouvelle course sur la mer pour coiffer au poteau leus conccurents, il faur imginer que là la Cité fait œuvre de stratégie commerciale et d’une politique écoinomique savante en alliant service aux entreprises et bienfaits pour la oi, puisqu’ainsi les marchands c’est-à-dire les plus gros convoyeurs d’argent auraont au Pirée une succursale pour faire leurs changes et leurs vérifications sans pour auatnt à avoir à aller jusque dans la ille, encombrer de plus une ville surpeuplée.
L 44 le vérificateur sera installé au Pirée sous la surveillance des épimélètes de l’emporion, soit du port , soit du Pirée, pour qu’ils puissent surveiller et protéger le vérificateur pour éviter les menaces et les dessous de tables, et pour appliquer ou amener les coupabnles aux Onze à Athènes. Le vérificateur occupe uine place de choix au Pirée : il est placé près de la stèle de Poséidon. Bertrand l’assimile à un endroit fréquenté par les banques et les tables de change : la loi avait donc tout prévu puisque depuis qu’à Athènes la Cité avait exigé la mise en pllace de tables de changes en plus pour les vérificateurs, celui du Pirée aura des changeurs à proximité pour permettre aux marchands de faire leur change. La stèle de Poséidon est un endroit méconnu d’après Robertn puisque c’en est la première mention dans cette loi, et qu’on ne l’a pas cité dans aucun texte jusqu’alors.
l.45 le vérificateur dyu Pirée qui n’était poas en place depuis le débu de l’année civile, recevra le mêm salaire que le vérificateur de l’agora d’Athènes. Ils seront payés sur le même fond que les travailleurs (argurokopoi soit argyrokopoi) de l’atelier monétaire d’Athènes sur l’acropole, c’est-à-dire un fonds très spécial affecté aux salaires des fonctionnaires de la cité étant en relation avec les métiers de la monnaie et de l’argent : argyrokopoi et vérificateur.
l.55-6 : Aucun décret antérieur ne peut prévaloir sur cette loi, et le secrétaire du conseil, le magistrat chargé de contrôler l’anti-constitutionnalité et la constitutionnalité des lois, sera chargé de faire détruire les lois contraires à cette nouvelle loi.

La nouvelle loi, on le voit, est donc consécutive à la création de la Seconde Confédération athénienne. Au début du IV° siècle, beaucoup de chouettes non-athéniennes devaient être rapportées à Athènes par les mercenaires qui avaient combattus en Asie à l’époque des Dix-Mille (399) puis plus tad en Egypte et en Asie: ils étaient payés en chouettes pour ne pas les duper. Que ces imitations n'aient été faites que pour les mercenaires grecs n'est pas absolument acceptable : ainsi, on a retrouvé de nombreux trésors recelant de ces imitations de la Cilicie à l'Afghanistan (Kaboul) en passant par l'Egypte et le Moyen-Orient, et il est probable que l'Egypte, par exemple, qui ne frappait pas de monnaie jusqu'à l'arrivée d'Alexandre ( ), ou les autres régions adressèrent aussi ces "bonnes imitations" aux marchands grecs qui venaient y faire des affaires: ces derniers y trouvaient leur compte, puisque l'argent, la valeur intrinsèque de la monnaie état la bonne (1 drachme = 6g d'argent etc à un % de par exemple) et qu'il était frappé au type d'Athènes : ainsi le faux était parfait ; ainsi Bourriot ( ) a recensé parmi 19 trésors comprenant de ces imitations, 9 relevant de la seule période de la loi soit du premier quart du IV° siècle: trésor dit de Karaman en Lycaonie ou dans la région de Marash en Commagène (n°1243), trésor dit de Cilicie découvert avant 1914 (n°1259), trésors dits d'Al Mina ( ), trésor de Kaboul (n°1830), et peut-être ceux dits d'Alep (en Syrie, n°1490), d'Egypte ( ), de Semenood (ou Sebennytis, n°1662), de Kaboul (n°1830) . Parmi ces trésors le plus remarquable est celui dit "d'Egypte" par Bourriot (n°1659), en effet il est composé de 22 pièces "contremarquées" ( ), c'est-à-dire de bon aloi, mais qui ne sont pas légitimes car non frappées à Athènes, et 5 pièces "fourrées" ( ), c'est-à-dire des fausses-monnaies.
Bourriot ne cite pas les travaux de Buttrey parus en 1981 pourtant, soit deux ans ceux de Bourriot : T.V. Buttrey y parle d'un trésor ("hoard" en anglais) trouvé dans le Fayoum certainement enfoui en 343 ( ) ; cette date nous pousse à exclure la possibilité qu'il s'agit du trésor dit d'Egypte dont parle Bourriot. Ce trésor est intéressant pourtant : on y trouve des tétradrachmes attiques, et il n'est pas exclu que 12 de ces pièces attiques aient été frappée bien avant son enfouissement en 343, en effet 12 d'entre elles sont très usées ( ), c'est-à-dire qu'elles ont dû être mises en circulation bien avant leur enfouissement en 343, mais aucune preuve directe ne nous indique ces pièces aient participé de la chute du cours de la chouette en 374 ( ).
Le motif de la loi le plus vraisemblable est que les Athéniens étaient en partie incités par le désir d’encourager la frappe de la chouette athénienne au-dehors et que le discrédit qu’elles partageait avec les fausses chouettes athéniennes était assez fort pour qu’une loi intervienne pour mettre fin à une situation de détresse des finances d’Athènes. La loi visait donc plus à purifier la circulation de la chouette qu’à éliminer toutes les pièces qui avaient été frappées en son nom et à son type. Stroud mettait en relation la loi avec le contexte de crise de la banque à Athènes suite à l’incendie de l’Opisthodome d’Athènes qui aurait dû avoir lieu alors en 377.
Après le commentaire de Stroud, les critiques ont fusé : d’abord, de la part d’Adalberto Giovannini qui s’exprimait en 1975, soit un an après la publication de la stèle par Stroud, dans la revue GRBS ( ). Giovannini voulait étudier les monnayages athéniens de la fin du V° siècle et du début du IV° siècle, et répondait donc à la récente publication de Stroud. Ayant pris connaissance du texte et du commentaire de Stroud, Giovannini émit une objection de taille à la lecture de Stroud : pour Giovannini l’argent déclaré " dokimos " par le vérificateur, soit l’argent " bon " " valable " était déclaré tel car l’argent avait le même type que la cité d’Athènes soit la chouette et si elle était vraiment faite d’argent. Ainsi, la loi visait à lutter d’abord contre les frappes sauvages en-dehors d’Athènes et en particulier dans les pays barbares comme la Perse ou l’Egypte, qui pour une bonne part de ces imitations avaient une grotesque chouette en lieu et place de la véritable chouette athénienne que l’œil exercé des vérificateurs décèleraient tout de suite.
L’argent n’était pas jugé sur le fait qu’il avait été émis à Athènes, mais sur le fait que la monnaie était de bon aloi et qu’elle n’était frappé du type athénien (mais pas forcément à Athènes). Mais l’argumentation de Giovannini, telle qu’elle est transposée par Jeanne et Louis Robert dans le " Bulletin épigraphique " de 1976 n°146, est critiquable ainsi, on peut se demander comment le vérificateur pouvait faire la différence entre un coin frappé à l’étranger de bon aloi soit une très bonne imitation et d’apparence parfaite et un véritable coin émis par l'atelier monétaire d'Athènes (voir infra) ? Ainsi, l’argumentation de Giovannini ne tient plus et il semble nécessaire de reprendre l’argumentation de Stroud : seuls les mauvais coins, ceux qui n’ont ni le poids ni la composition idéale ni le type attique sont éliminés (" cuttés " soit cisaillées détruites rendues inutilisables par le testeur).
Bogaert en 1976 également, soit un an après la publication de la loi par Stroud suivait l’avis de Giovannini dans son article sur " L’essai des monnaies dans l’Antiquité " paru dans la Revue Belge de Numismatique ( ). Ainsi, selon Bogaert et Giovannnini, les " bonnes imitations " ou les " vrais-faux " si l’on veut jouer avec les mots, doivent être remis au possesseur après l’examen du testeur. Bogaert suggère, en plus, que les possesseurs de monnaies " valables " mais étrangères pouvaient alors faire le change dans les tables mises en place par la loi aux côtés du testeur, et parmi les nombreuses tables de l’agora.
F. Sokolowski (1976) acceptait également l’hypothèse de Giovannini, mais il restituait l.9 e[k to nomo] au lieu de ean xalou. Il supposait qu’Athènes avait même conclu des accords (symbola ?) avec les Etats dont étaient issus les " bonnes fausses-monnaies ", celles qui étaient validées par le testeur. Mais, à ce stade d’autres objections peuvent être formulées à l’encontre de la thèse de Giovannini, Bogaert et Sokolowski : en partant du principe que les monnaies reconnues comme valables pouvaient être fausses, ils admettent qu’il fallait par la suite que le possesseur change sa monnaie chez un changeur ; pourtant, si cela était obligatoire, la loi ne le mentionne nul part, et il s’agit d’un fantasme d’historien, rien de plus. En effet, de plus, si l’on suit l’argumentation d Bogaert Giovannini et Sokolowski, l’argent " faux " car il faut le reconnaître qu’il était " faux " malgré sa valeur, était reconnu en fait comme " bon " (dokimos) et comme le disent Giovannini Bogaert et Sokolowski, le testeur remettait en main propre la monnaie au possesseur comme la loi l’y obligeait : qu’est-ce qui empêchait dès lors le possesseur de cacher sa pièce pour ne pas à avoir à la changer et essayer de rouler un vendeur de l’agora ou un consommateur ? Si la pièce était vraiment bonne, on ne voit pas pourquoi le testeur ne l’aurait pas gardé lui-même ne permettant pas au possesseur de cacher dsa pièce et de laisser filer une " vraie-fausse-monnaie " ? Le testeur ‘avait donc pas à remettre de telles pièces, mais il devait les cisailler comme les autres, quoiqu’en dise Bogaert, Giovannini et Sokolowski. Une partie de la loi semble ainsi éclairée. Mais, un dernier est à éclairer : Sokolowski, Bogaert et Giovannini pensent encore que le testeur remettait la " bne " pièce au possesseur pour qu’elle soit échangée à un changeur tout proche : hormis le problème évident et énorme de la fraude, un autre problème se pose à Giovannini Bogaert et Sokolowski : pourquoi le testeur demanderait-il au possesseur de rendre et de changer sa monnaie (hormis le fait que le testeur ne gardait pas la monnaie mais qu’il la remettait tout de même au possesseur) ? En effet, on ne comprend pas cette mesure, mais le raisonnement de Giovannini Bogaert et Sokolowski pourrait être le suivant : si un étranger ou un Athénien amène une pièce étrangère de bon aloi sur le territoire de la cité : que ce dernier amène sa pièce au changeur le plus proche pour qu’il la change contre une pièce frappée assurément à l’atelier monétaire d’Athènes et pas ailleurs. Mais depuis que les changeurs sont des opérateurs privés, comment pouvaient-ils bénéficier de l’aide de l’Etat, Athènes qui pourtant fabriquer les pièces pour les contribuables ? Il faut ici imaginer un système qu’ion ne retrouve pas dans les sources : une redistribution des monnaies frappées par Athènes dans les banques privées et changeurs d’Athènes, à vrai dire à la manière du système d’aujourd’hui : faut-il imaginer aussi des convois spéciaux de fonds alors, avec des gardes, et des hold-up à l’antique avec gourdins et lance ? Il ne semble pas nécessaire de le faire pour la raison suivante : si les changeurs avaient leur propre argent il n’était pas nécessaire à l’Etat athénien de leur faire bénéficier de ses largesses ; dans l’antiquité comme aujourd’hui on n’a aucune raison de donner de l’argent à un privé ou à un autre : pourquoi la banque alors aurait-elle besoin de liquidités venant d’Athènes alors ? Pour qu’elle ait le type et la marque de fabrique d’Athènes ? Mais nous ne savons ni où ni dans quelles conditions étaient frappées ces pièces ; dans un atelier monétaire à Athènes soit, mais alors l'atelier devait fonctionner jour et nuit et sans jour de repos, et on comprend que les argurokoppoi devaient des esclaves au sens propre comme au figuré, à moins qu’ils n’aient un traitement de faveur en raison de la haute-importance de leur fonction : fabriquer le trésor d’Athènes en fin de compte, ces monnaies si elles avaient été fabriquées comment peut-on imaginer leur taux de production, leur émission ? Un chercheur belge, François de Callatay a essayé d’y répondre récemment ( ), mais ses réponses sont encore trop lacunaires pour qu’on puisse y répondre en son nom : il s’est exprimé à ce sujet l’année dernière (2001) à Bordeaux et n’a pas semblé convaincu lui-même du résultat : aucun chiffre donné, seulement des renvois à des exemples du Moyen-Age etc. Malgré la tentative salutaire du chercheur noue ne sommes pas encore tout-à-fait en mesure de quantifier ces émissions, même si l'on doit rendre hommage à François de Callatay de prouver le contraire.
Que retenir de cette loi alors ? Que les faussaires aient poursuivis ? Nullement, bien au contraire ce sont les utilisateurs récalcitrants qu’on châtie, nulle indication sur des ateliers de faux-monnayeurs ( ), qui devaient être à l’étranger ; et pas dans les mines du Laurion à vrai dire cette thèse paraît difficile à supporter ; aujourd’hui comme ailleurs et à Athènes ne particulier où les richesses étaient loin d’être idéalement partagées, pas dans un système communiste en tout cas, même si on ne peut pas tout à fait utiliser le mot capitaliste non plus. Mais en fin je crois qu’on peut retentir de cette loi qu’elle oppresse avant tout les Athéniens eux-mêmes utilisateurs de ces fausses-monnaies, et il n’est pas dit que cette loi réjouit tout le monde : ceux qui avaient auparavant du mal à se fournir en monnaie avaient dû trouver dans la contrebande et le trafic plus ou moins ouvert venant de l’étranger de monnaies athéniennes fabriquées à l’étranger ; et ces derniers, les plus pauvres et les plus filous des Athéniens, avaient dû trouver avantage dans ses relations fructueuses avec l’étranger où bon nombre d’anciens soldats mercenaire de Chabrias en Egypte ou de Xénophon en Asie avaient dû s’établir comme receleur à Athènes de fausses-monnaies " bon marché " revendeurs à la sauvette contre de vraies fausses monnaies elles aussi qui devaient finir par inonder le marché : c’est donc un point de non-retour qu’exprime cette loi : le point où le marché officiel comme le marché noir était saturé, car on ne peut imaginer que de hauts officiels aient pu ne pas magouiller pour laisser passer quelque sceaux et officiels et types de l’atelier monétaire d’Athènes, bien sûr tout cela n’est pas confirmé par les sources : pas de vols de sceaux, mais ces vols étaient –ils eux-mêmes déclarés si de hauts magistrats étaient concernés ? La pénurie de monnaies à Athènes avait été grande depuis la fermeture des mines en 415-3 depuis les inondations causées par les Spartiates ; les mines avaient dû être réaménagées, rééquipées et rendues rentables ; mais où trouver le temps et l’argent nécessaire, car le temps est aussi de l’argent en matière d’économie antique pour les défendeurs en tout cas d’une économie antique à l’image d’une économie de marché ( ).
Comme Robert le soutenait ( ), la restitution de Stroud n’était donc pas à refaire : le terme xenikon était là dans l’inscription pour nous confirmer que toutes les pièces de bon aloi athénien étaient laissées en libre cours, et non qu'elles devaient être changé au changeur le plus proche.
La forte critique de la thèse de Giovannini (qui était pourtant suivie par Sokolowski et Bogaert) et la défense de Stroud a surtout donc été le fait de L. et J. Robert ( ). Je suis Robert sur à peu près tous les points, à la différence que je pose la question de la reconnaissance de ce que j'appelle des "vrais-faux" c'est-à-dire des "faux parfaits", qui a priori dans l'Antiquité comme aujourd'hui ne sont pas toujours détectables : Robert ( ) rappelait bien que sur un trésor découvert au Fayoum (région d'Egypte voir supra) "peu de pièces sont des imitations grotesques" et même que "les groupes les plus larges sont d'un si bon style qu'on a pu les prendre pour des productions athéniennes du V° siècle", pareillement Bourriot ( ) rappelait généralement que "Certaines (imitations) ressemblaient beaucoup aux véritables pièces attiques" et que "même un œil exercé pouvait se méprendre sur leur origine". On peut ajouter que les expériences menées dans un accélérateur de particules ont montré que 14 pièces du trésor du Fayoum mentionné par Buttrey ont des taux argentifères supérieurs à 99%: de 99.3 à 99.9% soit 99.6% en moyenne: dans cette mesure, si le coin était bien frappé avec une chouette acceptable, il était impossible au dokimaste de la différencier d'une vraie monnaie athénienne; mais on peut même expliquer comment Athènes avait intérêt à garder ces pièces contre-faites égyptiennes: leur haut taux d'argent renforçait la monnaie et sa réputation bien plus qu'elle ne l'affaiblissait.
Si donc même les spécialistes d'aujourd'hui peuvent se tromper, comment ne pas imaginer que les testeurs de l'Antiquité ne pouvaient pas eux-mêmes se trompaient encore plus souvent même?). La loi de 374/3 fait pourtant bien référence aux imitations étrangères, et elle prévoit que le vérificateur les cisaille et les détruise, les mette hors d'état d'utilisation, ce qui semble bien indiquer que ces imitations pouvaient être reconnues par une simple manière : à l'œil nu ou d'une manière archaïque, en mordant la pièce ou en la taillant légèrement pour deviner ce qu'il y a sous l'apparence de l'argent (si le dokimaste a un doute) ou plus sophistiqué : en pesant les monnaies avec des balances spéciales pour constater si elles correspondent à leur allure.
Robert fait la suggestion de l'utilisation de la pierre ponce ( ) pour tester les pièces, mais la loi n'y fait pas référence, c'est pourquoi je rejette l'idée que ces esclaves étaient des numismates experts ou des spécialistes des monnaies : où formait-on ces spécialistes dans l'Antiquité? Il s'agit d'esclaves, aussi je préfère penser qu'ils étaient de simples entremetteurs, des véritables fonctionnaires qui agissaient au nom de l'Etat plus qu'en tant qu'expert. Le fait est que si l'on connaissait de tels endroits où l'on aurait formé des "numismates experts" ou des "joailliers des monnaies" on en aurait entendu parler. Robert (ib.) pense bien que les dokimastes (vérificateurs) devaient connaître les types des autres cités, mais cela n'est pas nécessaire tant que les vérificateurs connaissaient véritablement le seul à connaître : celui d'Athènes. Ainsi, il ne pouvait guère se fier qu'à l'apparence de la pièce, et il ne faut pas croire que toues les imitations étaient excellentes, ainsi on retrouve des monnaies frappées au type de la chouette, mais avec au revers une tête de satrape au lieu de celle d'Athéna : ces différences font même douter du fait qu'il s'agit d'imitations ( )…Les outils du dokimaste étaient : 1- une bonne connaissance des types athéniens, 2- une expérience des imitations, 3-des outils plus objectifs tels que la pierre de touche. Mais, en réalité pour une monnaie de bon aloi, de bon poids, frappée au type athénien d'une manière correcte, il n'y avait aucun moyen de le différencier d'une frappe athénienne : seule une étude aux rayons x ou dans un accélérateur de particule, et des expériences suffisantes auraient pu aider les dokimastes a trouvé avec quel argent avait été frappé la pièce : argent de quelle mine, égyptienne ou athénienne etc… Mais, comme on le sait les Grecs n'avaient pas ces moyens, et aujourd'hui encore ils sont limités. Ainsi, Bogaert ( ) pouvait estimer en 1975 que la marge d'"erreur de jugement avec une pierre de touche n'était toutefois que de 5.5%-11%. Mais, si la monnaie est de bon aloi, elle peut avoir été frappé à l'extérieur, et non à Athènes, ce qui en fait un faux, un faux toléré par la loi, mais un faux tout de même en principe du moins : on comprend comment ce jugement est tout à fait idéaliste, puisqu'il faudrait pouvoir démontrer qu'il s'agit d'une monnaie frappée à l'étranger, or nous ne pouvons nous en assurer qu'en enregistrant les différences de composition des argents des différentes mines du monde antique pour faire des recoupements et voir à quel taux correspond au mieux celui de la pièce… Ainsi, comme le dit Buttrey ( ), le dokimaste antique n'avait que peu de moyens, et "therefore the dokimastes could not have determined silver fineness except in the most general way" (il ne pouvait déterminer dans quelle proportion il s'agissait d'argent que de manière générale).

L’intérêt de la stèle :

La forme du préambule (l.1-2), qui ne contient aucune référence au Demos et à la Boulé est unique dans un document d’Etats de cette période et donne la première preuve épigraphique de l’activité des Nomothètes ( ) entre 403/2 et 353/2 ( ).
Cette magistrature était en place depuis au moins 403/2, on le sait grâce au témoignage d’Andocide ( ), et ils étaient actifs dans le troisième quart du IV° siècle d’après le corpus des orateurs Démosthène et Eschine, et des inscriptions de 353 à 250 ( ).
Le décret de Teisamenos présenté par Andocide (I.83-4) , mentionnait bien que les Nomothètes avaient le devoir d’examiner les lois révisées, mais nous n’avions la preuve de leur existence depuis 403/2 que jusqu’en 353/2 ; c’est donc un trou de 50 ans que comble cette inscription.
Les nomothètes travaillaient-ils en collaboration avec la boule ?
Pris en lui-même le bref préambule confirmerait, selon Stroud (1974), la théorie de Kahrstedt qui veut que les nomothètes travaillent indépendamment de la Boulé et de l’Ekklesia, et qu’ils n’étaient pas qualifiés pour refuser ou accepter les nouvelles lois ( ).
Pourtant, selon Stroud, il apparaît clairement du témoignage d’Andocide que les nomothètes travaillaient en collaboration étroite avec la Boulé et que la sanction quant à la validité d’une révision d’une loi devait être confirmé par l’ecclesia. Les indications concernant la collaboration de la Boule et des nomothètes sont plus rares par la suite.
Dans un décret cité par Démosthène 24.27, le conseil est instruit de se réunir avec les nomothètes, mais cette mesure est étrangement absente d’une loi citée en 33 qui fait allusion à la procédure du vote des nomothètes.
Bien que la stèle ne mentionne ni la Boule ni l’Ekklesia, il reste possible que les Nomothètes aient envoyé leur version de la loi de Nikophon à la Boulé. Ne serait-ce que pour pouvoir publier la loi, comme pour la loi sur la tyrannie, par l’intermédiaire du secrétaire de la Boulé, la publication de la loi est mentionnée l.44-47. Le secrétaire de la boulé est encore mentionné l.55-6 puisqu’il doit détruire toutes les stèles qui portent des mesures contradictoires à la loi de Nicophon. Les mots edocen th boulh kai tw demw manquent seulement parce qu’il s’agit d’un loi, et non d’un décret. Mais, le fait que ni la boule ni le demos ne soit mentionné ne les exclut pas du processus de constitution de la loi.
Les limites : La loi ne donne pas les raisons des créations de ces postes, ni ce l’instauration des contrôles, ce qui laisse place aux hypothèses : politique monétaire protectrice de la cité, mesure d’urgence malgré la politique de la Cité ? On ne sait. Et pour expliquer ce décret Stroud est obligé de le connecter à la théorie de Dinsmoor selon laquelle l’Opisthodome, le trésor d’Athènes aurait brûlé en 377, ce qui n’est pas assuré pour autant.



III. le texte de la stèle :
La première édition du texte a été celle de R.S. Stroud en 1974. Comme le disait Stroud, cette stèle était très bien conservée malgré le temps, et nécessitait très peu de restitutions hasardeuse ; pourtant, quelques membres de phrases de la première édition de Stroud ont pu être remanié plusieurs fois (l.8-9-10-13) : d’abord par Hansen (1975 trop peu cité), puis Sokolowski (1976), puis par Gauthier (1978), Buttrey (1979-1981) et par F. Bourriot (1983 ZPE). Pour le reste la restitution de Stroud a été largement accepté.
a-la restitution du texte grec d’après Stroud (1974) :
1.Comme le dit Stroud la stèle est très peu abîmé, ce qui permet une restitution totale du texte grec original avec très peu de restitutions, et donc de hasard.
Cependant, mis à part Adalberto Giovaninni qui reprenait et citait entièrement le texte établi par Stroud, aucun épigraphiste ne s'est laissé totalement convaincre toutes les restitutions de Stroud. Ainsi, Hansen (1975), Sokolowski (1976), Gauthier (1978), Buttrey (1979 et 1981) puis Bourriot (1983) se sont chargés de remanier le texte et de corriger les quelques faiblesses du texte initial de Stroud.

Edoce tois nomoqetais, epi Ippo[damantos] 1
arcontos : Nikofon eipen
To argurion decesqai to Attikon ot[..9..t]-
ai argurog kai echi ton dhmosiog ca[rakthra. O de]
dokimasths o dhmosios kaqhmenos me[taxu twn tr]- 5
apezwn dokimazetw kata tauta osai h[merai plhn]
otan h[i] crhmatwg katabolh, tote de e[n twi boleut]-
hriwi. Ean de tis prosenegkhi X[.]n[…12…]
econ ton autog carakthra twi Atti[kw]i e[… ?…]
apodidotw twi prosenegkonti. Ean de up[ocalkon] 10
h upomolubdon h kibdhlon, diakoptetw pa[…6…]-
a kai estw ieron ths Mhtros [t]wn qewg kai k[atabal-
letw es thm bolhn. Ean de mh kaqet[a]i o doki[masths]
h mh dokimazei kata ton nomon, tup[t]ontwn [auton o]-
i to dhmo sulloghs penthkonta plhgas t[hi masti- 15
gi. Ean de tis mh dekhqai to a[r]g[ur]ion o t[i an o doki]-
masths dokimashi, steresqw wn am [p]wlht[ai ekein]-
hi thi hmerai. Fainein de ta men en [t]wi si[t]wi si[twi pros]
tos sit-ofulakas, téa de en thi agorai k[a]i [en twi al]-
lwi astei pros tous to dhmo sulloge[as], ta [de en tw]- 20
i emporiwi kai twi Pei[r]aiei pros tou[s epimelht]-
as tou emporio plhn ta en twi sitwi, ta de [en twi si]-
twi pros tous sitofulakas. Twn de fante[ntwn, opo]-
sa men an hi entos deka dracmwn, kurioi o[ntwn oi a]-
rcontes diagignwskein, ta de uper [d]e[k]a [dracmas], 25
esagpntwn es to dikasthrion. Oi de qe[sm]oq[etai p-
arecontwn autois epiklhrontes dika[sterion o]-
tam paraggellwsin h euqunesqw[n .] drac[mais. Twi]
de fhnanti metestw to hmisu, e[a]n elhi o[...8...]
ean de dolos hi o pwlwn h dolh, up<a>rcetw m[en au 30
pupthesqai 50 plhgas thi mastigi upo [twn arcontw]-
n ois ekasta prostetaktai. Ean de tis [tw]n a[rcont}-
wn mh poihi kata ta gegrammena, eisag[agelletw me]-
n es thn bolhn Aqenaiwn o bolomenos ois [exestin].
Ean de alwi, uparcetw men autwi pepausq[ai arcon]- 35
ti kai prostimatw autwi h bolh mecri [100 dracmwn. o]-
pws d an hi kai em Peiraiei dokimasths [tois nauk]-
lhrois kai tois emporois kai tois allo|is pasin],
katasthsatw h bolh ek twn dhmosiwn ea[n ...7...]
h espriasqw, thn de timhn oi apodektai [merizont]- 40
wn. oi de epimelhtai tou emporio epimele[s]qw[n op]-
ws ag kaqhtai pros thi sthlhi tou Poseidwno[s ka]-
i cresqwn twi nmwi kataper peri to en ast[ei dok]-
imasto eirhtai kata tauta. anagrayai de en s[thl]-
hi liqinei ton nomon tonde kai kataqeinai en [as]- 45
tei mem metazu twn trapezwn, em Peiraiei de pro[s]-
qen ths sthlhs tou Posei[d]wnos. o de grammate[u ]s [o]
ths bolhs paraggeilatw misqwma tois pwl[htais].
oi de pwlhtai esebegkontwn es thm bolhn. T[hn de m]-
isqoforian einai twi dokimasthi twi en twi [emp]- 50
oriwi epi mhn Ippodamantos arcontos af ou [an ka]-
tastaqhi, merizontwn oi <a>podektai osomper t[wi]
en astei dokimasthi, es de ton loipog cron[on ena]-
i autwi thm misqoforian oqemper tois argu[roko]-
pois. ei de ti yhfisma gegraptai po esthlhi pa[ra t]- 55
onde ton nomon, kaqeletw o grammateus ths bol[hs]. 56

2. J. et L. Robert dans leur Bulletin épigraphique de 1976 (n°190 p.197-8) rendaient compte de l’article et de la publication de R.S. Stroud : il restituait le texte grec, mais il semble qu’ils aient pris des avis différents quant à l’orthographe des mots :
1-ainsi, l.2, alors que Stroud écrit " eipen ", les Robert écrivent " eipe " ;
2-de même l.3, ils restituent ot[i an fainht]ai, alors que Stroud met simplement ot[..9...t]ai.
3-De même, à la ligne 8, les Robert écrivent X[e]n[ikon argurion], alors que Stroud ne restitue rien : X[.]n[...12...].
4-Et encore, ligne 9, les Robert écrivent auton alors que Stroud écrit autog ; et, à la ligne 9 toujours, les Robert restituent e[an kalon] alors que Stroud laissait un blanc : e[… ?…].
5-Ligne 11-12 Stroud laisse un blanc pa[…6…]a, que les Robert modifient et comblent : pa[rauti]ka. Ligne 12, Stroud écrit qewg, mais Robert qewn.
6-Ligne 12 Robert écrivent thn alors que Stroud écrit thm. Le reste du texte n’est transcrit qu’en partie et conformément à Stroud par les Robert.

3. les restitutions discutées :

b- la traduction anglaise
La première traduction anglaise est parue en même temps que l’inscription, en 1974, et fut l’œuvre du premier éditeur : Stroud. Le texte fut repris par Harding en 1985 qui ne suivait pas entièrement Stroud dans ses restitutions et préférant laissant des blancs et proposer les restitutions de Stroud en note ; mais, dans l’ensemble la traduction de Stroud est acceptée, sauf sur des points de détails discutés par Buttrey ( ).
1-de Stroud (1974) :
R.S. Stroud a établi ce texte à partir de l’inscription, qu’il a étudié. A partir du texte grec, il put établir une traduction en anglais que voici :
" Resolved by the nomothetai, in the archonship of Hippodamas ; Nikophon made the proposal : Attic silver currency is to be accepted when [it is shown to be] silver and bears official die. Let the public Tester, who sits among [the] tables, test in accordance with these provisions every [day except] whenever there is a cash payment ; at that time let him test in the [Bouleuterion.] If anyone brings forward [foreign silver currency] which has the same device as the Attic, [if it is good,] let the Tester give it back to the one who brought it forward ; but if it is [bronze at the core,] or lead at the core, or counterfeit, let him cut it across [immediately] and let it be sacred to the Mother of the Gods and let him [deposit] it with the Boule.
(line 13) If the tester does not sit at his post or he does not test according to the law, let the Syllogeis tou demou beat [him] fifty lashes with the [whip]. If anyone does not accept whatever silver currency the Tester has approved, let everything that he offers for sale on [that] day be confiscated. Let denunciations for offences in the grain-market be laid [before] the Sitophylakes, for those in the agora and in [the rest] of the city before the Syllogeis tou demou ; those [in the] market and in the Peiraieus before the [Epimeletai] of the market, except for offences in, the grain-market ; offences [in the] grain-market are to be laid before the Sitophylakes. For [all those] denunciations wich are up to ten drachmai the magistrates {are to be] competent to give a verdict ; for those over ten [drachmai] let them bring them into the law court and let the Thesmothetai assist them by allotting a court whenever they request one or let them be subject to a fine of [ ?] drachmai. Let [the one who] makes the denunciation receive a share of one-half, if he wins a conviction [---]. If the seller is a slave or a slave woman let [him] be beaten fifty lashes with the whip by [the magistrates] to whom the various denunciations have been assigned. If anyone of the magistrates does not act in accordance with the written instructions, let anyone of the Athenians who wishes, and to whom [it is permitted], bring him before the boule. And if he is convicted, let [him] cease serving [as a magistrate] and let the boule fine him up to [five hundred drachmai].
(ligne 37).In order that there may also be a Tester in Peiraieus for [the] shipowners and the merchants and [all] the others, let the Boule appoint one from among the public slaves [---] or let it purchase one. Let the Appodektai [allot] the price and let the Epimeletai of the market see to it that he sits at the stele of Poseidon and let them apply the law in the same way as he has been stated in the case of the Tester in the city.
l.44 Inscribe this law on a stone stele and place one in the city among the tables, an other in Peiraieus in front of the stele of Poseidon. Let the Secretary of the Boule report the pricetio the poletai and let the Poletai introduce it into the Boule. Let the payment of the salary for the tester in the market begin from the time he is appointed in the archonship of Hippodamas. Let the Apodektai allot the same amount as for the Tester in the city. For the future let his salary come from the same source as for the mint workers.
(l.55) If there is any decree recorded anywhere on a stele contrary to this present law, let the secretary of the Boule tear it down. "
2- de Harding ( ) :
Elle diffère beaucoup de celle de Stroud sur la forme : l.1-2 " when Hippodamas was archon " (H) et non " in the archonship of Hippodamas " (S) ; l. 2 " Nikophon made the motion " pour " Nikophon made the proposal " ; " shall be accepted (as legal tender) [--|--] silver and has the public stamp " pour " is to accepted when [it is shown to be] silver and bears official die ".
Harding (l.7-8) restitue " the " et écrit " Bouleuterion ", alors que Stroud restitue " Bouleuterion " et écrit " the ".
Stroud (l.8) restitue " foreign silver currency " alors que Harding laisse un blanc et propose en note 7 la restitution de Stroud.
Stroud (l.8) traduit " stamp ", alors que Harding traduit " device ".
Stroud (l.9) restitue et traduit " if it is good ", alors que Harding laisse un blanc et indique les restitutions de Stroud (déjà citée), de Sokolowski (1976) " in accordance with the law ", de Wankel ( ) " having examined it " , et de Martin (1985) et Bourriot (1983) : " as its device ". Sauf pour Sokolowski et Stroud, les restitutions citées par Harding ne sont pas en langue originale : Bourriot (1983) et Martin écrivent et traduisent donc en français, même si la restitution originale est en grec. Wankel écrit en allemand. Les restitutions proposées par Harding sont donc des traductions en anglais de restitutions en grec, puis dans la langue originelle de l’épigraphiste (français, allemand).
l.11 Harding laisse un blanc, alors que Stroud restitue " immediately " ; H. cite par ailleurs la restitution de Stroud en note 11 en indiquant que Wankel lit la même idée mais d’une manière différente.
l.15 et 31 " strokes " (H) pour " lashes " (S).
l.5-13-37-43/4 " Certifier " (H) pour " Tester " (S).
l.16 " coinage " (H) pour " currency " (S).
l.17 Harding suit Stroud dans sa traduction de dokimazein : " teste et approuve ". Harding cite Buttrey ( ) pour indiquer que Buttrey traduit dokimazein par " tester et approuver " ; mais, selon J. et L. Robert ( ), Buttrey est plus radical et critique la traduction de Stroud : dokimazein signifie " approuver " et non " tester " au sens concret du terme, c’est-à-dire, l’ " examiner avec une pierre de touche " (expression des Robert, on peut ajouter qu’il s’agit d’une pierre ponce cf Bogaert supra). Buttrey est ainsi " trop subtil " selon les Robert (" il joue trop sur les mots " pourrait-on ajouter) : " les règles de l’économie monétaire moderne ne permettent pas de comprendre l’évolution historique d’Athènes au V° et IV° siècle " selon les Robert qui critiquent Buttrey. Buttrey est revenu sur cette affaire en 1981 pour réaffirmer son point de vue.
l.39 Harding écrit " if ", alors que Stroud laisse un blanc.

NB : Harding " triche " ou se trompe en comptant dans sa restitution 56 lignes : en effet il n’en signale que 55 d’après ses séparations | ; en réalité, cela s’explique par le fait qu’à la ligne 44, il a oublié d’indiquer une barre | avant " let there be inscribed (…) ". Il indique ensuite, en se rattrapant que la ligne 55 se trouve une ligne avant la fin du texte : il se trahit.

Je souligne les divergences d’avec la traduction anglaise de Stroud, mais Harding met en italique (les barres marquent les retours à la ligne, les parenthèses sont des notes de Harding) :
" Resolved by the nomothetai, when Hippo[damas] | 1
was archon (375/4). Nikophon made the motion : |
Attic silver is to be accepted (as legal tender) [--
|--] silver and has the public stamp. [The]
|| public Certifier, sitting among[ the] t| 5
ables, is to test (the coins) in accordance with these criteria every day [except]|
when there is a (public) payment of cash, then (he is to test) in [the] Bouleut|
erion. If anyone brings forward [--]|
having the same stamp as the Atti[c--]||
(the public Certifier) is to give (it) back to the one who brought (it) forward. But if it is [bronze] beneath (the silver)|
or lead beneath or base, he is to cut (it) across [--| 11
--] and it is to be sacred to the Mother of the Gods and he is to depos|
it (it) with the Boule. If the Certifier does not sit|
or does not test according to the law, let [him] be beaten ||
by the Syllogeis of the People fifty strokes with the whi| 15
p. If anyone does not accept whatever silver coinage [the] Certifi|
er tests (and approves), let him be deprived of whatever he is selling on tha|
t day. Denunciations shall be made for offences in the grain-market [before]
| the Sitophylakes ; for offences in the agora and [in the] re||
st of the city before the syllogeis of the People ; for offences [in the] | 20
market and the Pei[r]aeius before the Epimelet|
ai of the market, with the exception of offences in the grain-market ; for offences [in the] grain-|
market before the sitophylakes. Of these denunciations, [all] th|
ose that are below ten drachmas are to be within the competence of [the] ma||
gistrates to decide, but those above ten [drachmas]| 25
are to be brought (by the magistrates) before the law-court. The Thesmothetai are to p|
rovide a court for them, assigning it by lot, wh|
enever they request (one), or are to be liable to a fine of [ ?] drachmas. [The] |
one who made the denunciation is to have half (the value of the marchandise) as his share, if (he) secures a conviction [--]. ||
If the seller is a slave, male or female, let [him] | 30
be beaten fifty strokes with the whip by [the magistrate|
s] to whom the various (denunciations) have been asigned. If one of the magistrat|
es does not act in accordance with what has been written, let him be brought |
before the boule by anyone of the Athenians who wishes, (from those) who [are permitted].
|| If he is found guilty, let him be removed from offi| 35
ce and let him be fined in addition by the boule up to [500 drachmas]. In
| order that there may be in the Peiraieus also a Certifier [for the] ship|
owners and the merchants and [all] the others,
| let one be appointed by the Boule from the public slaves, if [--]
|| or let one be bought ; as for the cost (of purchasing a Certifier), the Apodektai are to disburs 40
|e (it). The Epimeletai of the market are to see to it tha
|t he sits beside the stele of Poseido[n] an
|d let them apply the law in his case just as has in the case of the city-Cert|
ifier been stated, according to the same criteria.
Let there be inscribed on a stel 45
||e of marble (the text) of this law and let (one copy) be placed in the ci
|ty among the (bankers’) tables, (another) in the Peiraieus be
|side the stele of Posei[d]on. The secretary
| of the boule is to report the cost to the Pol[etai].
| The Poletai are to bring (the cost) before the boule. P| 50
|ayment shall be made to the Certifier in the mar|
ket, in the archonship of Hippodamas (i.e. for this year), from the time when he is ap|
pointed ; let the Apodektai make the disbursment, (the amount being) the same as for the Certifier in the city. But for the future
| his payment shall come from the same source as for the mintwork|
|ers. If there is any decree that has been inscribed anywhere on a stele (that is) contrary to t| 55
his law, let it be destroyed by the secretary of the Boule. " 56

c- la traduction française :
Le texte de la loi a été traduit en français pour la première fois par Raymond Bogaert, dans la Revue belge de Numismatique, en 1975. La traduction suivait l’esprit de l’édition de Stroud selon J. et L. Robert ( ).
Les Robert proposaient dans le Bulletin Epigraphique de 1976 un compte-rendu de l’article de Stroud mêlant traduction, transcription du texte grec et commentaire historique : ils n’indiquaient pas qu’il s’agissait d’une traduction, ils ne mettaient pas de guillemets, mais dans l’ensemble on peut prendre leurs notes comme un mélange de commentaire et de traduction.
La dernière traduction en français remonte à J.M. Bertrand, qui en 1992, publiait soin recueil d’inscriptions historiques grecques. Sa traduction n’était pas la même que celle des Robert en 1976.
La traduction de J.M. Bertrand (1992 n°43) :
" Il a plu aux législateurs , sous l’archontat d’Hippodamos , Nicophon a fait la proposition.
Que l’on accepte l’argent attique, s’il est avéré qu’il s’agit bien d’argent et s’il est frappé au type de la cité ; que le vérificateur public siégeant auprès des banques fasse chaque jour l’examen selon ces critères, sauf les jours où ont lieu les paiements en espèces et où il fera là où siège le conseil ; si quelqu’un présente une monnaie étrangère frappée au même type que celui qui caractérise la monnaie attique, qu’elle lui soit rendue ; si c’est du bronze ou du plomb argenté, ou quelque autre faux, qu’elle soit cisaillée et confisquée au profit de la mère des dieux et remise au conseil ; si le vérificateur n’est pas à son poste ou n’effectue pas les vérifications conformément à la loi , que les collecteurs du peuple lui fassent donner cinquante coups de fouet ; si quelqu’un n’accepte pas l’argent que le vérificateur aura vérifié, que soit confisqué ce qu’il était en train de vendre ce jour-là, la dénonciation des infractions commises dans le marché aux grains devant se faire auprès des gardes du grain, sur la place, celles qui l’auront été dans le reste de la ville, auprès des collecteurs du peuple, et dans la zone marchande du port et au Pirée, auprès des commissaires du port, sauf pour les faits concernant les transactions sur les grains, ce qui portera sur les grains devant être déféré aux gardes du grain ; que les archontes connaissent celles des affaires qui sont inférieures à dix drachmes, et qu’ils portent devant le tribunal celles qui concernent des sommes supérieures à ce montant, que les archontes thesmothètes fournissent après tirage au sort un jury lorsqu’ils y seront invités sous peine d’être passibles d’une amende de [---] drachmes, que le dénonciateur reçoive la moitié de la somme, s’il l’emporte ; si le vendeur est un esclave, que lui soient donnés cinquante coups de fouet par les magistrats à qui l’affaire sera revenue ; si l’un des magistrats ne fait pas ce qui est prescrit, que tout Athénien qui le souhaite, et se trouve avoir capacité pour le faire le cite devant le conseil, et s’il est convaincu de faute, qu’il soit déchargé de sa fonction et soit condamné à une amende de 500 drachmes ; afin qu’il y ait un vérificateur au Pirée, pour les armateurs, les commerçants du port et tous les autres usagers, que le conseil en prenne un parmi les esclaves publics si [---] ou en achète, que les receveurs fournissent le crédit nécessaire ; que les responsables du port veillent à ce qui il siège près de la stèle de Poséidon et use des mêmes règles qui sont celles qui ont été fixées pour le vérificateur en ville ; que cette loi soit gravée sur une stèle de pierre et qu’elle soit placée en ville auprès des comptoirs des banques, au Pirée devant la stèle de Poséidon que le secrétaire du conseil en indique le prix aux responsables des marchés publics et que ces responsables en réfèrent au conseil ; que le salaire du vérificateur du port, durant l’archontat d’Hippodamos, lui soit versé du jour où il aura été installé, que les répartiteurs lui versent le même qu’au vérificateur de la ville, qu’à l’avenir son salaire soit pris sur les mêmes crédits que les alaire des ouvriers de la monnaie ; si quelque décret est inscrit sur une stèle et se trouve être contraire à cette loi, que la secrétaire du conseil l’efface. ".

III. le commentaire épigraphique de Stroud 1974 :
l.1-2 : La ligne 1 était recouverte de 5 cm de moisissure ; l’ordre stoichedon n’est pas respecté pour les deux premières lignes ; les lettres font 9 mm de haut ; le lapicide (ou graveur) n’a pas été très soigné sur ces deux premières lignes : il fait une faute l.1 en voulant graver TOIS il grave d’abord TOS avant de corriger en TOIS.
L’omission du N-mouvant du EDOXEN est remarquable dans un document athénien : Stroud (p.161) n’a pas trouvé d’exemples plus récents, et seulement deux dans tout le quatrième siècle : IG II² 123 l.6 (357/6) et IG II² 207 l.1 (349/8 ).
l.3 : sur le nu pointé seule la pointe d’une barre verticale est visible dans le bas du coin gauche du stoichos
l.6 : dans le treizième espace entre les lettres il y a de petites traces de deux barres verticales (" stroke " selon Stroud p.160 = " coup ", il s’agit du coup de burin du lapicide, ce que nous pouvons traduire par " barres "), on peut les représenter ainsi : " | | ", eta nu et pi sont les seules restitutions possibles (H N P).
l.8 : dans le 25° stoichos il y a la pointe d’une barre horizontale isolée au fond du coin gauche, et peut-être l’extrémité d’une pointe d’une seconde barre horizontale sur le côté gauche du stoichos à peu près à mi-chemin d’avec le haut : un zêta est la seule restitution possible Z.
l.9 : dans le 31° stoichos il y a l’arrière d’une pointe d’une barre verticale centrée ;
l.11 : la 13° lettre peut-être un Z ou un T, car seule la partie supérieure est préservée.
l.14 : sur le pi pointé du 27° espace, seul la pointe arrière d’une barre verticale survit dans le bas du côté gauche du stoichos.
l.16 : sur l’alpha pointé seul survit la pointe d’une diagonale sur la bas du côté gauche du stoichos ;
l.17 : dans le 32° stoichos est préservé un petit segment d’une barre centrée verticale
l.18 : la pointe d’une barre horizontale peut être vue sur l’arrière du coin droit du 29° stoichos. A ce niveau la surface de la stèle est cassée de telle façon qu’on ne peut lire qu’un Z ou un X ou un O. De la 32° lettre après le S rien ne survit de la stèle sauf à 7 mm de là où on peut déceler le droit d’un S qui peut être un I un T un U ou un Y.
l.28 : la moitié arrière du 19° espace entre les lettres est endommagé de telle sorte qu’on puisse lire un C. Dans le 23° stoichos la seule survivance est une barre horizontale sur le haut de l’espace.
l.29 : la lettre circulaire sur le 31° espace peut être un Q , mais l’intérêt en est limité dans la mesure où le reste de la ligne est perdu.
l.30 : seul l’apex d’une lettre triangulaire survit dans le second stoichos. La barre transversale du A dans le 26° stoichos n’a jamais été gravé. Dans le 31° espace il y a l’ombre d’un e lettre circulaire (O Q ? Stroud ne le dit pas).
l.39 : dans le 31° stoichos il y aune partie d’une diagonale gauche d’une lettre triangulaire, mais trop peu d’espace a survécu pour déterminer si oui ou non cette barre a été recoupé par une autre barre.
l.41 : de L pointé dans le 32° stoichos seule la moitié basse de la diagonale gauche est visible.
l.43 : sur le bas du côté gauche du 29° stoichos, il y aune partie d’un arc d’une lettre circulaire.
l.51 : de l’Y pointé seule la partie basse d’une barre centrée verticale a survécu.
l.52 : la barre transversale du A dans le 21° stoichos n’a jamais été gravé. Dans le 37° stoichos, seule l’arrière d’une barre verticale centrée a survécu.
l.55 : le cinquième stoichos est occupé par deux lettres : E et I. Dans le 36° espace seule l’ombre d’une lettre triangulaire (D L A ? Stroud ne le dit pas)est perceptible."


Dernière édition par L'historien le 19 Juil 2005 19:02, édité 3 fois.

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 Sujet du message :
Message Publié : 29 Mai 2005 16:32 
Merci beaucoup. Ce que vous avez écrit est très intéressant mais je suis passé fin avril sur ce sujet.

Toutefois vos messages me semblent trop orientés vers l'archéologie, ce qui n'était pas le but de mon exposé. Je devais juste expliquer cette loi, ses conséquences etc..


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 Sujet du message :
Message Publié : 30 Mai 2005 14:08 
ça servira à un(e) autre !


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