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Message Publié : 07 Nov 2010 18:48 
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Jean Mabillon
Jean Mabillon

Inscription : 07 Sep 2008 15:55
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Jean-Claude a écrit :
votre regard éclairé. Je reste néanmoins circonspect sur le flou de l'article 11 face à la clarté de l'article 89. De plus, il me semble trouver une légère contradiction dans les propos d'Aigle, qui dit d'un côté que le droit constitutionnel est naissant dans les années 1960 et que cette question de l'article 11 versus l'article 89 est sans objet, mais il dit aussi que deux constitutionnalistes ont alors une discussion engagée sur cette même question... Il faut savoir...

.


En effet... disons que le "droit constitutionnel" enseigné en fac de droit à cette époque relève plus de la science politique (description des phénomènes réels plus qu'étude détaillée des textes et de la jurisprudence) et qu'il n'y a pas alors de vrai juge pour sanctionner les inconstitutionnalités éventuelles. En conséquence le pratiques institutionnelles s'appliquent souvent (et ce dès le XIXè s) dans un cadre coutumier dans lequel la pratique crée le droit.

Cette situation n'interdit pas à des juristes de vouloir défendre l'application à la lettre du texte constitutionnel : c'est évidemment la position anti-gaulliste relayée brillamment par Duverger - la position de Vedel étant plus coutumière.

Le paradoxe est que la constitution de 1958 crée un juge (le conseil constit) dont l'influence croissante va "juridiciser" considérablement la vie polituque à partir des années 1970 - en contradiction complète avec l'"esprit" de ce texte qui se fonde sur quelques principes simples peu à peu oubliés - comme la primauté absolue du suffrage universel exprimée par le réferendum et l'élection présidentielle !


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Message Publié : 07 Nov 2010 19:03 
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Jean Mabillon
Jean Mabillon

Inscription : 07 Sep 2008 15:55
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Duc de Raguse a écrit :
C'était d'ailleurs le sens de ma remarque : la Constitution de la Vème est une des plus souples que le régime républicain a connu (avec la IIIème sans aucun doute) et chacun peut en quelque sorte lire ce qu'il veut.
La grande question qui demeure est de savoir si ses auteurs en avaient conscience. Et dans ce cas, le pourquoi de cette flexibilité...

:


Pour deux raisons :

- l'hétérogénéité des rédacteurs : d'un côté de Gaulle impose un Président actif et puissant - ainsi que le référendum - en face de lui Debré et les ténors de la IVè république (dont Guy Mollet) rêve d'un régime parlementaire à l'anglaise - de cette dichotomie naît la possibilité des deux lectures du texte de 1958 : soit on donne le pouvoir au PR - soit on le donne au PM (on pourrait même imaginer une tierce solution avec dyarchie)
- la prudence du général qui ne peut imposer l'élection au SU dès 1958 : il y aurait alors eu un clash au sein de la majorité (MRP, CNI, SFIO aurait refusé) ...

Le mot de génie est trop fort pour 1962 - pardonnez m'en : il vaudrait mieux évoquer la suprême habileté tactique du général qui redessine le paysage idéologique : la gaullisme exprimant la confiance dans la libre expression du corps électoral (rompant avec le système des notables qui plaisait tant à la droite orléaniste ou légitimiste) tandis que la gauche s'enferme dans l'impasse qui consiste à se défier du peuple !

en revanche génie il y a à concevoir des institutions qui concilient justice démocratique et efficacité gouvernementale - donnant à notre pays des institutions à peu près admises par tous deuis 50 ans ...


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Message Publié : 10 Nov 2010 11:25 
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Grégoire de Tours
Grégoire de Tours
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Localisation : Triangle des bermudes
Citer :
L'"esprit" de ce texte qui se fonde sur quelques principes simples peu à peu oubliés - comme la primauté absolue du suffrage universel exprimée par le référendum et l'élection présidentielle !


Pour illustrer cette idée, l’article 3 est éloquent :

Citer :
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum.

Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.


A remarquer, à sa suite, le rédacteur constitutionnel porte notre attention sur le risque d'une privation du pouvoir par un quelconque parti ou personne( très probablement l’influence de la Guerre Froide, à l’encontre de l’illusion du multipartisme véhiculée par la propagande communiste sur les États satellites de l’URSS.)

Il y a ce point, défendu par le Duc de Raguse, qui m'amène à ce questionnement :

Citer :
Mais, encore une fois le terme "présidentialisation" d'un régime politique ne signifie pas en droit constitutionnel le renforcement du pouvoir du président - et c'est malheureusement une erreur que de nombreux historiens font -, mais bien l'absence progressif de contrôle entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.


Que pensez-vous de la place du Président de la République au sein du pouvoir judiciaire ? Ceux sont les articles 64 et 65 qui nous concernent ;

Citer :
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire…
Le Conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l'égard des magistrats du siège et une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet...


La désignation est intéressante mais est-elle suffisante ? Répond-elle à cet esprit de souveraineté ? Je reste sans réponse à cette difficile question tant tôt ballotter sur chaque bord.

Enfin, l’article 11 m’amène à réfléchir sur le point suivant,

Citer :
« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur … »


Or, la suite de l’article me semble laisse un vide quant à la possibilité d’une proposition conjointe des deux Assemblées, car seule la possibilité gouvernementale est exprimée dans cet article ;

Citer :
« Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat. »


Peut-on penser à l’éventualité d’un gouvernement absent et par la même occasion d’une vacance de ce dernier sur les deux assemblées ? S’agirait-il d’une fenêtre sur l'éventualité d'une fronde parlementaire… peut-être, qu'en pensez-vous ?

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Message Publié : 11 Nov 2010 15:13 
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Jean Mabillon
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Inscription : 07 Sep 2008 15:55
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Attention, la discussion porte sur le texte initial de l'art 11 de la Constitution tel qu'il était rédigé jusqu'en 1995 :

"Article 11
Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'un accord de Communauté, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l'article précédent. "


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Message Publié : 12 Nov 2010 0:38 
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Grégoire de Tours
Grégoire de Tours
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Localisation : Triangle des bermudes
Mince, je me suis totalement trompé. J'ai mal compris les italiques sur le site de légifrance, visiblement il n'y a que les révisions de 2008 qui sont en italique. Bon, sans commentaire sur la version actuelle.

Certes, alors voyons la modification apportée par le Président De Gaulle afin de mieux cerner le pouvoir le transfert de pouvoir entre un collège électoral et le peuple français.
Citer :
Article 6 :

Le président de la République est élu pour sept ans par un collège électoral comprenant les membres du Parlement, des conseils généraux et des assemblées des territoires d'outre-mer, ainsi que les représentants élus des conseils municipaux.

Ces représentants sont :

* le maire pour les communes de moins de 1000 habitants ;
* le maire et le premier adjoint pour les communes de 1000 à 2000 habitants ;
* le maire, le premier adjoint et un conseiller municipal pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 2001 à 2500 habitants ;
* le maire et les deux premiers adjoints pour les communes de 2501 à 3000 habitants ;
* le maire, les deux premiers adjoints et trois conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 3001 à 6000 habitants ;
* le maire, les deux premiers adjoints et six conseillers municipaux pris dans l'ordre du tableau pour les communes de 6001 à 9000 habitants ;
* tous les conseillers municipaux pour les communes de plus de 9000 habitants ;
* en outre, pour les communes de plus de 30 000 habitants, des délégués désignés par le conseil municipal à raison de un pour 1000 habitants en sus de 30 000.

Dans les territoires d'outre-mer de la République, font aussi partie du collège électoral les représentants élus des conseils des collectivités administratives dans les conditions déterminées par une loi organique.

La participation des États membres de la Communauté au collège électoral du président de la République est fixée par accord entre la République et les États membres de la Communauté.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.


Après 1962, l'élection tient en deux lignes.

Citer :
Le président de la République est élu pour sept ans au suffrage universel direct.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.


Au regard des enjeux sur le plan territorial, les notables des municipalités perdent de leur influence et même plus, car la quête présidentielle n'est plus l'affaire d'un courtisan de fonctionnaires mais d'un courtisan du peuple. Or, c'est mettre "le privé" dans l'urne. Les fonctionnaires sont mis sur un pied d'égalité avec leurs administrés. Il faudrait étudier l'étendue de cette réforme sur la nature et les moyens utilisés par les prétendants à la quête présidentielle pour mieux comprendre l'impact de ce mode de scrutin.

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