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Message Publié : 31 Juil 2014 14:58 
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Hérodote
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Inscription : 31 Juil 2014 14:27
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Bonjour à tous,


Je suis sur un projet éditorial. La période est celle de Philippe-Auguste, avec la création des baillis royaux, soit aux alentours de 1200-1225 environ... L'emplacement géographique serait la région Anjou/Maine/Normandie.

Philippe-Auguste a créé les baillis (et les sénéchaux) pour administrer son royaume (qui s'est largement étendu suite à ses diverses guerres et manoeuvres). Ces baillis sont des sortes de super-administrateurs, ont des pouvoirs pour rendre la justice (les crimes notamment), relever les impôts, et recevoir les doléances du peuple (je mets de côté volontairement ce qui concerne l'Ost). Les baillis ont eu aussi à contrôler ce que faisaient les prévôts avant eux...


Ma question concerne les impôts. Voici un extrait trouvé sur le net, mais un peu incomplet :

Citer :
A partir du XIe siècle, le roi confie des prérogatives militaires, judiciaire, administratives et financières aux prévôts . Ces agents rémunérés par le roi encaissent certains impôts directs ainsi que les droits de péage . C'est eux qui administrent les rentes et qui paient les dépenses d'entretien de la maison royale. Saint-Louis (1226-1270) leur assure des paiement réguliers et fixes.

À Paris, les fonds en provenance des prévôtés sont concentrés par le changeur du trésor assisté d'un contrôleur du trésor .

Philippe Auguste , qui règne de 1180 à 1223, créé les baillis dans le nord et les Sénéchaux dans le sud . Ces représentants du roi, deviennent progressivement des administrateurs locaux à partir du XIIIe siècle. Selon M. LUCHAIRE, "les baillis sont des lieutenants du Roi, détachés de la curia regis pour administrer, juger et percevoir les revenus de la couronne ... Ce sont plutôt des agents de l'administration centrale, des juges itinérants, que des fonctionnaires locaux établis à poste fixe". Progressivement ils se substituent aux prévôts pour recouvrer l'impôt indirect et les produits du domaine ; il disposent de commis chargés des travaux matériels : les receveurs de bailliage. La gestion des baillis fait l'objet d'inspections par les enquêteurs royaux, eux-mêmes conseillers du roi.


Mes questions :
J'aurais besoin de savoir plus précisément quels types d'impôts étaient collectés par les baillis pour le compte du roi ?
D'autre part, je voulais savoir si les villes du début du XIIIème siècle (en plein essor et tendant vers l'indépendance dans cette même période je crois) avaient des impôts à payer au pouvoir royal ? Et si oui, sous quelles formes ?


Par avance merci pour vos éclaircissements :)


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Message Publié : 31 Juil 2014 15:56 
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Inscription : 27 Avr 2004 17:38
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Localisation : Région Parisienne
Sous Philippe-Auguste, le bailli est un peu un missi dominici chargé de surveiller les prévôts. Il ne collecte pas les impôts, mais vérifie que ceux-ci sont correctement levés. Il est envoyé dans les régions nouvellement rattachées à la couronne pour faire le lien entre l'ancienne administration et le roi. c'est ainsi que quelques uns siègent à l'Echiquier de Normandie. C'est plus tard qu'ils deviendront fixes, sous Saint Louis.

Quant aux impôts, ils dépendent de la coutume locale, le particularisme est roi, et dresser une liste générale est vain, il n'y en a pas. Entre les droits forestiers, les amendes judiciaires, les impôts du tenancier des terres appartenant à la couronne ou un peut payer une chose et son voisin une autre, il est très difficile de s'y retrouver.

A noter que des sénéchaussées existent aussi dans le nord, en Artois, dans le Boulonnais ou le Ponthieu. Là aussi, rien de général et de bien tranché.

_________________
Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer (Guillaume le Taciturne)


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Message Publié : 31 Juil 2014 16:43 
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Inscription : 31 Juil 2014 14:27
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Merci pour ces éclaircissements.

Est-ce que d'une manière générale (et pas forcément strictement dans cette période), les villes payaient des impôts au roi ? Ou bien leur pouvoir économique échappait complètement au pouvoir royal ?


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Message Publié : 31 Juil 2014 17:01 
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Inscription : 27 Avr 2004 17:38
Message(s) : 10623
Localisation : Région Parisienne
La théorie générale se résume en une phrase: Le roi doit vivre du sien , c'est à dire des revenus de son domaine propre. Si la ville lui appartient, il peut y avoir des impôts coutumiers, sinon, la ville ne lui doit rien. Mais c'est rarement le cas, même une ville comme Paris a des fiefs, le roi en possède très peu. La majeure partie de ses revenus vient des forêts, des biens qu'il possède en propre et surtout du droit de relief ou de régale, où le roi touche les revenus d'une seigneurie à la mort de son propriétaire et qui est variable. La mort d'un comte de Champagne ou d'un archevêque de Reims apporte une véritable manne au trésor.

_________________
Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer (Guillaume le Taciturne)


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Message Publié : 01 Août 2014 9:57 
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Inscription : 25 Juin 2012 15:20
Message(s) : 345
Thoms a écrit :
... (et pas forcément strictement dans cette période)

La lutte entre l’imposé et le percepteur a toujours été féroce … et il existe une constante troublante à travers les siècles !

Ainsi , comment réussir une bonne déclaration de patrimoine ?
1 parlez de la conjoncture
2 n’oubliez pas de signaler les sommes déjà affectées à un autre poste (impôts locaux par exemple ) et précisez bien les exonérations
3 tout ce que vous avez ne vaut rien (ou pas grand chose)
4 parlez des charges , des frais et de l’extrême difficulté de serrer 4 sous
5 exprimez votre bonne et assurez bien tout le monde que vous essayerez de faire pour le mieux.

Comme c’est les vacances je mets le texte en entier : il est savoureux et on y apprend des choses !

*********************
DÉNOMBREMENT PAR L'ABBÉ DE CONQUES
DES BIENS DU PRIEUUÉ.

1521 (date de création mais ce texte est une copie faite en 1605))

Desnombrement que baille devant vous MM. François Boyer, juge mage ez la sénéchaussée de Rouergue, comme dèputé par le roy, révérend Père en Dieu, frère Anthoine Rosselet, abbé du monastère de Conques du diocèse de Roudez, des biens temporels de lad. abbaye soubs ses décla-
rations et protestations comme y estant tenu, simplement pour obéir au commandement dud. Comte.

Dict qu'à cause de sa dignité abbatiale, entre autres membres, il est prieur dud. prieuré de Saincte-Foy-de-Perayrolz en la sénéch. de Tholose, auquel prieuré et lieu de Saincte-Foy, ses appartenances et déppendances, il a toute juridiction et impère par concession royale et impériale;
touteffois à cause des guerres qui ont été faictcs au temps passé par les Anglais ancciens ennemis de France, au pays de
Guienne, les abbez dud. Conques ont baillé la moitié de la juridiction dud. lieu et des oblies au roy nostre sire, pour les garder et deffendre de toutes oppressions et molestations et les tenir en paix, au moyen de quoy led. Seigneur en vertu du pariage jouist desd. juridiction et oblyes (2).

Item dict que lad juridiction ne se peut extimer car elle vault chacunes années plus que les autres, et les condemnalions se despartent avec led. seigneur, et sur cella fault paier les gaiges des officiers, de frais de justice, que montent plus que le revenu de lad. juridiction et des oblies.

Item, prend aud. lieu de Saincte-Foy, des oblies, tant en argent que bled, lesquelles vallent chacune année cent quarante livres. Vaudraient une fois à vendre, deux mil livres.
Lesquelles cent quarante livres sont prinses en diverses partyes, car audit lieu y prend en oblies et en argent sur les manans et habitans dud. lieu, particulièrement la somme de dix-huit livres, tourn. chacune année, que ne scauroit déclarer par le menu, et sur quoy les prend, sinon qu'il mist
icy son terroir, pour ce, argent , 18 livres.

Item, prend ledit abbé aud. lieu sur les habitans d'icelluy de ses appartenances ez partie, la quantité de quatre-vingts dix cestiers fourmant, lesquelz pourroient valoir à vendre pour une fois mil livres; pour ce fourmant, 90 cestiers.

Item et aud lieu, il y a soixante cestiers d'avoyne tous les ans en oblyes et sur les habitans, lesquelles ne scauroit aucunement déclarer par le menu sinon qu'il mist icy son terroir : avovne 60 cest.

Item et à cause dud. prieuré et seigneurie il a aud. lieu sa maison avec son petit jardin et appartenances y incluses avec l'esglize, mais cella n'est franc fief ny nouveau aquest, et encore par les ordonnances du roy, la maison et jardin d'un homme d'églize ne tient compte mesmement, car il a juridiction de impère en ladite terre.

Item, il a un bois au lieu de la Salvetat confronte avec les fossés dud. lieu, lequel ne vaut rien de revenu, car est pour entretenir l'églize et service de la maison, bien vaudroit s'il estoit en vente, 200 livres.

Item, à cause dud. prieuré a et tient une pièce de terre ez appartenances dud. lieu de Saincte-Foy et au lieu appelé, de Pont de Peyre, et ne vaut rien de revenu ni proffit aud. abbé, bien vaudroit à vendre cinq ou six escus.

Item, une autre pièce de terre assise au lieu appelé au bosc Arepla, et n'en prend aucun profît; et à vendre s'en trouveroit trois ou quatre escus.

Item, une autre pièce de terre assise auprès des fossés dud. Saincte-Foy, de laquelle n'en prend aucun profit, et à vendre ne s'enpourroit à grand'peyne trouver un escu ou environ.

Item, une autre pièce de terre assize auprès des fossés dont ne prend aucun proffit ; et vaudroit à vendre pour une fois dix escus ou environ,

Item, a un autre petit bois, appelé le Bousquet du prieur, pour le chaufage dud. prieur, duquel bois prend partye de son chaufage et ne scauroit valoir à vendre pour une fois, quinze escus.

Item, pour une maison assize dans la ville de Tolose et en la rue appelée de la Colombe, ledit abbé, à cause dud. prieuré,
prend chacune année en oblies troys vingt liv. tour, que vaudroit à vendre pour une fois quarante livres, pour cy, 60 livres.

Item et led. abbé à cause de la juridiction de temporel est tenu avoir et tenir aud. lieu, ses ofliciers, payer leurs gaiges pour suivre les procès des occupations qui ont esté faictes durant les guerres qui ont esté par délia par les Anglais, tenir deux clostriers aud. prieuré, réparer la maison, aussy
l’esgiize et murailles dud. lieu en son endroit, qui monle tous les ans plus de deux cents livres, en quoy faisant tout le revenu |y est employé, par quoy persiste comme dessus.

Toutes lesquelles et sud. terres et censives dessus déclarées montent aux sommes ci-dessoubs espécifiées, ou environ, réduites toutes les mesures à la mesure dud. Conques ou au plus près, et l'argent de monoye rodanèse ez tournoise, en
ce non comprins trente deux livres de cire dessous dénombrée, laquelle est toute employée au service de l’églize, et d'icelle
led. abbé n'en prend aucun proftît.

Fromant : 301 cest, 2 bois; Seigle : 370 cest., 1 bois; Avoyne, 464 cest., 3 bois ; Orge : 1 cest.

Argent : 73 livres, 13 sous, 11 den, ; Poulies : 271 . Vin : 1 pipe, XI c. VI cartz, 1 pan.

Foin . 28 quintaux que vallent deux charettes. Que sont de bled 300 charges.

Et peuvent valloir de revenu annuel toutes lesd. rentes desduitz les frais et mises pour les recueilir et assembler que sont bien grands veues les situations et distances des lieux dont se prennent et lèvent, à quoy faut force gens et bestail, communément 260 livres, et à vendre pour une fois 3.900
livres.

Ce dessus a été extraict et tiré d’un livre et registre des desnombrements faicts au roy en l'an mil cinq cent vingt-un, estant led. registre en archifs de la maison de la trésorerye, expédié par mov greffier du domaine de Sa Majesté soubsigné au sieur abbé de Conques et de Bonnecombe, suivant le commandement que en a esté faict en vertu de la requeste par luy présentée.

Faict à Villefranche le 19 jour du mois d'avril 1605. —

LOBiNHES signé.


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