Je ne trouve pas cette ordonnance dans le livre de Béatrice Fraenkel,
La signature, genèse d'un signe, Gallimard, 1992.
Mais j'en trouve un extrait dans le livre de Delphine Majdanski,
La signature et les mentions manuscrites dans les contrats, Presses Univ de Bordeaux, 2000, page 28 (scanné par Google Books) :
Citer :
Aux lendemains de l'Ordonnance de Villers-Cotterets de 1539, par laquelle François 1er impose de rédiger les contrats en "langue vulgaire", c'est-à-dire en français, Henri II exige, par l'Ordonnance de Fontainebleau de mars 1554, que les notaires fassent signer aux parties leur convention dans les termes suivants : "Ordonnons que dorénavant tous contrats et obligations, quittances et actes privez, soient, outre les seings des notaires, soussignez des parties qui les consentiront, s'ils scavent signer, ou quand ils ne scavent signer par quelqu'autre homme de bien et de cognoissance à leur requeste" (note 96 : E. DARME, Signature des actes notariés, Th. Toulouse, 1909, p. 10.) Cette règle s'avère être le fondement textuel de l'exigence de la signature, mention manuscrite de base...