Nous sommes actuellement le 28 Mars 2024 23:47

Le fuseau horaire est UTC+1 heure




Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 12 message(s) ] 
Auteur Message
Message Publié : 07 Nov 2015 23:45 
Hors-ligne
Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 06 Fév 2004 7:08
Message(s) : 3532
Drouet Cyril a écrit :
Circulaire ministérielle du 8 janvier 1803 :
"Je vous invite, citoyen préfet, à faire connaître dans le plus court délai aux maires et adjoints, faisant les fonctions d'officiers de l'état civil, dans toutes les communes de votre département, que l'intention du gouvernement est qu'il ne soit reçu aucun acte de mariage entre des blancs et des négresses ni entre des nègres et des blanches. Je vous charge de veiller à ce que ses intentions soient exactement remplies et de me rendre compte de ce que vous aurez fait pour vous en assurer."


PAC a écrit :
Me demande bien en quoi les mariages mixtes les dérangeaient...



Cette démarche s’inscrivait dans le cadre du retour aux lois et règlements antérieurs à 1789.
Ainsi, la circulaire du 8 janvier 1803 (qui, elle, ne concernait que les Noirs) était un écho à l’arrêt du 5 avril 1778 :
« Le roi s'étant fait représenter sa déclaration du 9 août dernier, par laquelle S. M. aurait défendu à l'avenir l'introduction de tous noirs, mulâtres ou autres gens de couleur, de l'un et de l'autre sexe, dans son royaume, et se serait néanmoins réservé d'expliquer ses intentions sur ceux qui sont actuellement en France ; et S. M. étant informée que quelques uns des noirs, de l'un et de l'autre sexe, qui s'y trouvaient avant ladite déclaration, se sont proposé de contracter mariage avec des blancs, ce qu'il serait contre le bon ordre de tolérer. A quoi voulant pourvoir, etc., a fait et fait défenses à tous ses sujets blancs de l'un et de l'autre sexe, de contracter mariage avec les noirs, mulâtres ou autres gens de couleur, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu, par telle loi qu'il appartiendra, sur l'état desdits noirs, mulâtres ou autres gens de couleur, de l'un et de l'autre sexe, qui étaient en France avant la déclaration du 9 août dernier ; fait défenses à tous notaires de passer aucun contrat de mariage entre eux, à peine d'amende : veut S. M. que si aucun de ses sujets contrevient auxdites défenses, les contractants soient sur-le-champ renvoyés dans ses colonies. Enjoint S. M. au sieur Lenoir, conseiller d'état, lieutenant général de police de la ville de Paris, et aux intendants et commissaires départis dans les provinces, de tenir la main à l'exécution du présent arrêt, et de donner sur-le-champ avis au secrétaire d'état ayant le département de la marine, des contraventions qui auraient été faites au présent arrêt, pour y être, par S. M., pourvu ainsi qu'elle avisera bon être. »




Le retour de l’esclavage en 1802 s’accompagna logiquement du retour à une législation ségrégative ; et l’interdiction des mariages mixtes, comme par exemple l’arrêté du 2 juillet 1802 fermant la métropole aux noirs, mulâtres, ou autres gens de couleur (écho à la déclaration royale du 9 août 1777), s’inscrivit dans ce processus.



A ce sujet, on peut citer la lettre de Clarke à Fouché (29 octobre 1807) où le ministre de la Guerre demandait à son collègue s’il ne pouvait pas «proposer à l'Empereur quelques mesures tendant à débarrasser la France de beaucoup de nègres domestiques ou sans fortune dont la présence ne peut que multiplier les individus de sang mêlé. »

ou encore celle de Texier, qui, au nom du ministre de la Guerre, écrivait en février 1808 à Fouché :
« leur mélange [celui des gens de couleur] est essentiellement nuisible à la pureté de la population. »



La circulaire de 1803 revint sur le devant de la scène le 17 février 1819 à la Chambres de députés. Le prince de Broglie, au nom de la commission des pétitions, prit la parole en ces termes (Journal des débats politiques et littéraires) :
« Le sieur Régis, de Saint-Domingue demande le rapport ou la modification d’une circulaire ministérielle, du 18 nivôse au XI, qui défend les mariages entre les blancs et les noirs.
Votre commission s'est assurée que le gouvernement du Roi a détruit les effets de la circulaire ministérielle dont se plaint le pétitionnaire, et qu'il a prescrit aux autorités dans les colonies de se conformer à l'avenir aux lois existantes qui n'ont pas interdit ce genre de mariages »
Suite à une intervention de Laisné de Villevêque demandant le renvoi au ministre de l’Intérieur et une adresse au Roi afin de révoquer ladite circulaire comme « contraire au droit naturel, à la Charte et aux principes du droit civil », Pasquier, ministre de la Justice de 1817 à 1818, tint ces mots qui mirent fin aux débats :
« Je viens appuyer la proposition de la commission. Ayant été chargé du portefeuille de la justice, je puis attester à la Chambre avait tout ce qu’il était nécessaire pour réparer l’erreur qui avait été commise par la circulaire ancienne. Des ordres positifs ont été donnés à cet égard. »

A la même époque, à Sainte-Hélène, annotant l’ouvrage « Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution à Saint-Domingue », de Pamphile de Lacroix, Napoléon tenait ces réflexions sur le métissage et la polygamie dans les colonies :
« La question sur la liberté des noirs est une question fort compliquée et fort difficile. En Afrique et en Asie, elle a été résolue, mais elle l'a été par la polygamie. Les blancs et les noirs font partie d'une même famille. Le chef de famille ayant des femmes blanches, noires et de couleur, les enfants blancs et mulâtres sont frères, sont élevés dans le même berceau, ont le même nom et la même table. Serait-il donc impossible d'autoriser la polygamie dans nos îles en restreignant le nombre de femmes à deux, une blanche et une noire. Le premier consul avait eu quelques entretiens avec des théologiens pour préparer cette grande mesure. Les patriarches avaient plusieurs femmes dans les premiers siècles de la chrétienté. L'Église permit et toléra une espèce de concubinage dont l'effet donne à un homme plusieurs femmes. Le pape, le concile, ont l'autorité et le moyen d'autoriser une pareille institution, puisque son but est la conciliation, l'harmonie de la société, et non d'étendre les jouissances de la chair ; l'effet de ces mariages serait borné aux colonies : on prendrait les mesures convenables pour qu'ils ne portassent pas le désordre dans l'état présent de notre société »

_________________
" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 08 Nov 2015 6:07 
Hors-ligne
Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 05 Oct 2005 20:39
Message(s) : 2063
Localisation : Lyon-Vénissieux
Citer :
"Je vous invite, citoyen préfet, à faire connaître dans le plus court délai aux maires et adjoints, faisant les fonctions d'officiers de l'état civil, dans toutes les communes de votre département, que l'intention du gouvernement est qu'il ne soit reçu aucun acte de mariage entre des blancs et des négresses ni entre des nègres et des blanches.


En quelle année cette législation a été abrogée ?

_________________
Le souvenir ne disparait pas, il s'endort seulement.
Epitaphe trouvée dans un cimetière des Alpes

La science de l'histoire est une digue qui s'oppose au torrent du temps.
Anne Comnène, princesse byzantine (1083-1148)

Le passé fait plus de mal que le présent
Proverbe Albanais


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 08 Nov 2015 10:46 
Hors-ligne
Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 06 Fév 2004 7:08
Message(s) : 3532
On peut à ce sujet se référer aux interventions de Broglie et de Pasquier à la Chambre des députés, le 17 février 1819 (Cf. plus haut) ou encore à la lettre écrite par Portalis, sous-secrétaire d'Etat au ministère de la Justice, le 1er juillet 1820 :
« Vous sollicitez la révocation d'une disposition qui avait défendu aux officiers de l'état civil de recevoir des déclarations de mariage entre les blancs et les noirs, et je vous préviens que la circulaire qui contenait cette défense ne reçoit plus d'exécution. Il a été reconnu qu'elle ne pouvait se concilier avec les dispositions de nos lois sur le mariage, et avec la jouissance des droits civils, qui a été accordée en France aux noirs et autres gens de couleur, depuis la loi du 16 octobre 1791, et qu'elle ne pouvait plus être maintenue. ».

_________________
" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 08 Nov 2015 11:41 
Hors-ligne
Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 06 Fév 2004 7:08
Message(s) : 3532
En marge de la circulaire de 1803, on peut citer l’ouvrage paru fin mars 1802, « Les égarements du nigrophilisme ».
L’auteur, Louis Narcisse Baudry Deslozières, planteur ruiné de Saint-Domingue et employé depuis au ministère de la Marine et des Colonies écrit ceci sur « l’inconvénient du Nègre en France » :
« Depuis la révolution, le sang Africain ne coule que trop abondamment dans les veines des Parisiennes mêmes.
Il est vrai que l'espèce de femmes qui s'allient aux Noirs, est la plus vile de Paris et des départements.
Mais il en naît de gros mulâtres renforcés, plus bronzés même que dans les Colonies.
Ces mulâtres épouseront eux-mêmes quelques-unes de ces femmes, et leur troisième ou quatrième génération peut se mêler à des femmes plus relevées. Si cet abus subsistait plus longtemps, il attaquerait donc jusqu'au coeur de la nation, en en déformant les traits, et en en brunissant le teint.
Le moral prendrait alors la teinte du physique, et la dégénération entière du peuple Français ne tarderait pas à se faire apercevoir.
Dans les Colonies, les Blancs de la basse espèce recherchent particulièrement les Négresses, et les autres s'attachent aux Mulâtres. Tous sont, excusables à un certain point, parce que la rareté des femmes blanches en est la cause.
Mais peu contractent avec elles des noeuds sérieux. Ceux qui se marient avec elles, sont plus mulâtres que les Mulâtres même. Les premiers le sont par vice de cœur, par bassesse d'âme ; tandis que les autres, qui ne sont pas maîtres de leur naissance, peuvent avec quelque justice s'en prendre à la nature de les avoir maltraités. Ces derniers peuvent être très honnêtes, mais les autres ne le sont jamais.
Aussi on les méprise presqu'autant qu'ils le méritent, parce que l'intérêt sordide et la cupidité sont la base constante de leurs liens honteux.
Les esclaves qui regardent un Blanc comme une espèce de divinité, à cause de son intelligence si supérieure à la leur, écrasent d'un mépris souverain et souvent inhumain, parce qu'il est dans leur essence d'être extrême, ce qu'ils appellent les mésalliés. Ils leur donnent familièrement le sobriquet : de Caca-Blanc. Ils expriment par cette désignation humiliante, ceux que la classe divine des Blancs rejette comme excréments.
En France, les Blancs, même Nigrophiles, ne peuvent supporter l'odeur nauséabonde, le teint nocturne, et la tournure gauche des Négresses habillées à la française.
Dans le fait, la Négresse est pis en France que dans les Colonies, où la simplicité élégante de ses atours fait beaucoup plus valoir ses charmes d'ébène, par le développement que la chaleur donne à sa peau.
Dans les Colonies, on ne voit point de femmes blanches, même aussi viles qu'on peut imaginer, pour ces contrées où l'impureté n'est point publique, qui s'allient aux Nègres; et s'il se peut qu'elles aient eu quelqu'intrigue de ce genre, elles ont eu l'art de tenir leur honte si secrète, qu'on n'a pu tout au plus y avoir que quelque soupçon.
Mais en France où il y a tant de femmes qui à la nuit tombante, et comme les chauve-souris, rasent le coin des rues, on en trouve d'assez corrompues pour accepter les propositions pécuniaires des Nègres qui les accostent.
Souvent même elles les épousent, croyant à là fortune que les Nègres ne manquent jamais d'exagérer extraordinairement, et elles quittent ainsi un métier qui les lasse.
Le Nègre, tout fier de sa conquête qu'il ne ferait sûrement pas dans les Colonies, la promène partout, et partout on voit la répugnance nationale regarder cette conjonction, au moins comme une singularité qui choque. La femme elle-même, toute impudique que je dois la supposer, finit par rougir de sa sottise. Heureuse encore si son noir mari ne; l'écrase pas sous les coups de sa jalousie noire et féroce !
Autrefois, pour empêcher ces actes immoraux, ou au moins impolitiques, on ne recevait les nègres en France, qu’avec la plus grande peine ; et comme on peut revenir de toute erreur, on peut espérer que les amis des Noirs redeviendront les amis des Blancs. »

Dans la même veine, on pouvait lire ceci dans le Journal des débats du 25 juin 1802 :
« Le Nigrophilisme est devenu presqu'aussi funeste en France qu’à Saint Domingue, parce qu’en autorisant le croisement de deux races différentes, il en est résulté jusqu’au sein de la capitale, un mélange bizarre de couleurs qui, à la longue, gâtera le sang et altèrera le caractère des Français, si le gouvernement n’y remédie avec promptitude. Ce mélange des couleurs est une des causes qui ont le plus contribué à faire dégénérer les Portugais, et à rendre la population de Lisbonne la plus hideuse de l’Europe. En France, sous l’ancien régime, on en avait pressentit le dangereux inconvénient, et le ministre de la Marine, M. de Sartines, avait désigné la petite île d’Aix pour recevoir les nègres et les priver de tout commerce avec les blanches, en attendant qu’on transportât ceux-là en Amérique. »

_________________
" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 27 Nov 2015 19:00 
Hors-ligne
Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 06 Fév 2004 7:08
Message(s) : 3532
L’interdiction des mariages mixtes pouvait répondre (même si la circulaire ministérielle du 8 janvier 1803 ne pouvait constituer en ce cas une véritable solution) aux craintes liées au métissage ; craintes qui apparaissent dans « Les égarements du nigrophilisme » de Louis Narcisse Baudry Deslozières (mars 1802), dans l’article paru dans le Journal des Débats du 25 juin 1802, dans la lettre de Clarke à Fouché (29 octobre 1807), ou encore dans celle de Texier à Fouché (février 1808), retranscrits plus haut.


Vis-à-vis de ces craintes, l’arrêté du 2 juillet 1802 pouvait, entre autres éventuelles problématiques, également être une possibilité de réponse :
« Art. 1er. Il est défendu à tous étrangers d'amener sur le territoire continental de la république aucun noir, mulâtre, ou autres gens de couleur, de l'un et de l'autre sexe.
Art. 2. Il est pareillement défendu à tout noir, mulâtre, ou autres gens de couleur, de l'un et de l'autre sexe, qui ne seraient point au service, d'entrer à l'avenir sur le territoire continental de la république, sous quelque cause et prétexte que ce soit, à moins qu'ils ne soient munis d'une autorisation spéciale des magistrats des colonies d'où ils seraient partis, ou, s'ils ne sont pas partis des colonies, sans l'autorisation du ministre de la marine et des colonies.
Art. 3. Tous les noirs ou mulâtres qui s'introduiront, après la publication du présent arrêté, sur le territoire continental de la république, sans être munis de l'autorisation désignée à l'article précédent, seront arrêtés et détenus jusqu'à leur déportation.
Art. 4. Le ministre de la Marine et des Colonies est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin des lois »


L’arrêté en question fut suivi de cette ordonnance du préfet de police, datée du 25 octobre de la même année :
"Art. 1. L’arrêté des consuls, en date du 13 messidor an X, portant défense aux noirs, mulâtres et autres gens de couleur, d’entrer sans autorisation sur le territoire continental de la république, sera imprimé, publié et affiché dans le département de la Seine et dans les communes de Sèvres, Meudon et Saint-Cloud, du département de Seine-et-Oise.
Art. 2. Les Français et les étrangers domiciliés ou séjournant dans le département de la Seine ou dans les communes de Saint-Cloud, Sèvres et Meudon seront tenus de faire, dans le délai de dix jours, la déclaration des noirs, mulâtres et autres gens de couleur de l’un et de l’autre sexe qui étaient à leur service au 17 vendémiaire dernier, époque de la publication dudit arrêté.
A Paris, cette déclaration sera faite devant les commissaires de police, et dans les communes rurales, devant les maires et adjoints, qui en délivreront certificat. La déclaration sera appuyée de l'attestation de deux témoins domiciliés.
Sur la représentation du certificat des commissaires de police ou des maires et adjoints, il sera délivré, à la préfecture de police, une carte particulière aux noirs, mulâtres et autres gens de couleur qui se trouveront compris dans la déclaration.
Art. 3. Les noirs, mulâtres et autres gens de couleur de l’un et de l’autre sexe qui, à compter dudit jour 17 Vendémiaire dernier, entreront dans le département de la Seine ou dans les communes de Sèvres, Meudon et Saint-Cloud, seront tenus, dans les trois jours de leur arrivée, de faire viser à la préfecture de police les autorisations spéciales qu’ils auront obtenues, soit des magistrats des colonies d’où ils seraient partis, soit du ministre de la marine et des colonies.
Art. 4. Les noirs, mulâtres et autres gens de couleur de l’un et de l’autre sexe qui s’introduiront dans le département de la Seine ou dans les communes de Sèvres, Meudon et Saint-Cloud, sans être munis de l’autorisation désignée en l’article 2 de l’arrêté du 13 messidor dernier, seront arrêtés et conduits à la préfecture de police.
Art. 5. Les sous-préfets des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les commissaires de police, à Paris, les maires et adjoints dans les communes rurales du département de la Seine, et ceux des communes de Sèvres, Meudon et Saint-Cloud, les officiers de paix et les préposés de la préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l’exécution des dispositions ci-dessus.
Art. 6. Le général commandant la première division militaire, le général commandant d’armes de la place de Paris et les chefs de légion de la gendarmerie d'élite et de la gendarmerie nationale du département de la Seine et de celui de Seine-et-Oise sont requis de leur faire prêter main-forte au besoin. »



A noter que l’arrêté du 2 juillet 1802 faisait écho à la déclaration de Louis XVI en date du 9 août 1777. La voici :
"Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre : à tous, présents et à venir, salut. Par nos lettres patentes du 3 septembre dernier, nous avons ordonné qu'il serait sursis au jugement de toutes causes ou procès concernant l'état des noirs de l’un ou de l'autre sexe, que les habitants de nos colonies ont amenés avec eux en France pour leur service ; nous sommes informés aujourd'hui que le nombre des noirs s'y est tellement multiplié, par la facilité de la communication de l'Amérique avec la France, qu'on enlève journellement aux colonies cette portion d'hommes la plus nécessaire pour la culture des terres, en même temps que leur séjour dans les villes de notre royaume, surtout dans la capitale, y cause les plus grands désordres ; et, lorsqu'ils retournent dans les colonies, ils y portent l'esprit d'indépendance et d'indocilité, et y deviennent plus nuisibles qu'utiles. Il nous a donc paru qu'il était de notre sagesse de déférer aux sollicitations des habitants de nos colonies, en défendant l'entrée de notre royaume à tous les noirs. Nous voulons bien cependant ne pas priver ceux desdits habitants que leurs affaires appellent en France, du secours d'un domestique noir pour les servir pendant la traversée, à la charge toutefois que lesdits domestiques ne pourront sortir du port où ils auront été débarqués, que pour retourner dans la colonie d'où ils auront été amenés. Nous pourvoirons aussi à l'état des domestiques noirs qui sont actuellement en France. Enfin, nous concilierons, par toutes ces dispositions, le bien général de nos colonies, l'intérêt particulier de leurs habitants, et la protection que nous devons à la conservation des mœurs et du bon ordre dans notre royaume.

A ces causes, etc.

Article 1. Faisons défenses expresses à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, mêmes à tous étrangers, d'amener dans notre royaume, après la publication et enregistrement de notre présente déclaration, aucun noir, mulâtre, ou autres gens de couleur de l’un ou de l'autre sexe, et de les y retenir à leur service ; le tout à peine de 3.000 livres d'amende, même de plus grande peine s'il y échoit.
Article 2. Défendons pareillement, sous les mêmes peines, à tous noirs, mulâtres ou autres gens de couleur de l'un ou de l'autre sexe, qui ne serait point en service, d'entrer à l'avenir dans notre royaume, sous quelque cause et prétexte que ce soit.
Article 3. Les noirs ou mulâtres qui auraient été amenés en France, ou qui s'y seraient introduits depuis ladite publication, seront, à la requête de nos procureurs ès sièges des amirautés, arrêtés et reconduits dans le port le plus proche, pour être ensuite rembarqués pour nos colonies, à nos frais, suivant les ordres particuliers que nous ferons expédier à cet effet.
Article 4. Permettons néanmoins à tout habitant de nos colonies qui voudra passer en France, d'embarquer avec lui un seul noir ou mulâtre de l'un et de l'autre sexe, pour le servir pendant la traversée, à la charge de le remettre, à son arrivée dans le port, au dépôt qui sera à ce destiné par nos ordres, et y demeurer jusqu'à ce qu'il puisse être rembarqué ; enjoignons à nos procureurs des amirautés du port où lesdits noirs auraient été débarqués, de tenir la main à l'exécution de la présente disposition, et de les faire rembarquer sur le premier vaisseau qui fera voile dudit port pour la colonie de laquelle ils auront été amenés.
Article 5. Les habitants desdites colonies, qui voudront profiter de l'exception contenue en l'article précédent, seront tenus, ainsi qu'il a toujours été d'usage dans nos colonies, de consigner la somme de 1.000 livres, argent de France, ès mains du trésorier de la colonie, qui s'en chargera en recette, et de se retirer ensuite par devers le gouverneur général ou commandant dans ladite colonie, pour en obtenir une permission qui contiendra le nom de l'habitant, celui du domestique noir ou mulâtre qu'il voudra emmener avec lui, son âge et son signalement ; dans laquelle permission la quittance de consignation sera visée, à peine de nullité, et seront lesdites permission et quittance enregistrées au greffe de l'amirauté du lieu du départ.
Article 6. Faisons très expresses défenses à tous officiers de nos vaisseaux de recevoir à bord aucun noir ou mulâtre ou autres gens de couleur, s’ils ne leur représentent ladite permission duement enregistrée, ainsi que la quittance de consignation ; desquelles mention sera faite sur le rôle d'embarquement.
Article 7. Défendons pareillement à tous capitaines de navire marchand de recevoir à bord aucun noir, mulâtre ou autres gens de couleur, s’ils ne leur représentent la permission enregistrée, ensemble ladite quittance de consignation, dont mention sera faite dans le rôle d'embarquement ; le tout à peine de 1.000 livres d'amende pour chaque noir ou mulâtre, et d'être interdits pendant trois ans de toutes fonctions, même du double desdites condamnations en cas de récidive ; enjoignons à nos procureurs ès sièges des amirautés du lieu de débarquement, de tenir la main à l'exécution de la présente disposition.
Article 8. Les frais de garde desdits noirs dans le dépôt, et ceux de leur retour dans nos colonies, seront avancés par le commis du trésorier général de la marine dans le port, lequel en sera remboursé sur la somme consignée en exécution de l'article 5 ci-dessus ; et le surplus ne pourra être rendu à l'habitant, que sur le vu de l'extrait du rôle du bâtiment sur lequel le noir ou mulâtre domestique aura été rembarqué pour repasser dans les colonies, ou de son extrait mortuaire, s'il était décédé : et ne sera ladite somme passée en dépenses aux trésoriers généraux de notre marine, que sur le vu desdits extraits en bonne et due forme.
Article 9. Ceux de nos sujets, ainsi que les étrangers, qui auront des noirs à leur service, lors de la publication et enregistrement de notre présente déclaration, seront tenus dans un mois, à compter du jour de la dite publication et enregistrement, de se présenter par devant les officiers de l'amirauté dans le ressort de laquelle ils sont domiciliés, et, s'il n'y en a pas, par devant le juge royal dudit lieu, à l'effet d’y déclarer les noms et qualités des noirs, mulâtres, ou autres gens de couleur de l'un et de l'autre sexe qui demeurent chez eux, le temps de leur débarquement, et la colonie de laquelle ils ont été exportés : voulons que, passé ledit délai, ils ne puissent retenir à leur service lesdits noirs que de leur consentement.
Article 10. Les noirs, mulâtres, ou autres gens de couleur, qui ne seraient pas en service au moment de ladite publication, seront tenus de faire, aux greffes desdites amirautés, ou juridictions royales, et dans le même délai, une pareille déclaration de leurs noms, surnom, âge, profession, du lieu de leur naissance, et de la date de leur arrivée en France.
Article 11. Les déclarations prescrites par les deux articles précédents seront reçues sans aucun frais, et envoyées par nos procureurs èsdit sièges, au secrétaire d'État ayant le département de la marine, pour, sur le compte qui nous en sera rendu, être par nous ordonné ce qu'il appartiendra.
Article 12. Et attendu que la permission que nous avons accordée aux habitants de nos colonies par l'article 4 de notre présente déclaration, n'a pour objet que leur service personnel pendant la traversée, voulons que lesdits noirs, mulâtres ou autres gens de couleur demeurent, pendant leur séjour en France, et jusqu'à leur retour dans les colonies, en l'état où ils étaient lors de leur départ d'icelles, sans que ledit état puisse être changé par leurs maîtres, ou autrement.
Article 13. Les dispositions de notre présente déclaration seront exécutées nonobstant tous édits, déclarations, règlements, ou autres à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons expressément."



Des violations à l’arrêté du 2 juillet 1802 étant notées, on sut alors se souvenir de ladite déclaration. Ainsi en témoigne cette circulaire de Decrès, ministre de la Marine et des Colonies (20 juillet 1807), destinée aux capitaines généraux et préfets coloniaux :
« Je suis instruit, Monsieur, qu'en violation de l'arrêté du 13 messidor an X, beaucoup de noirs, mulâtres et autres gens de couleur des deux sexes, s'introduisent sur le territoire continental de l'Empire et y séjournent sans difficulté. Cet état de chose étant contraire aux intentions de Sa Majesté, il m'a paru nécessaire de remettre en vigueur dans les colonies, les articles 4 et 5 de la déclaration du Roi du 9 août 1777, non abrogée sur cette matière et de prescrire dans tous les ports les mesures répressives des abus dont il s'agit. Les capitaines généraux et les commandants en chef des Colonies ne doivent permettre l'embarquement que d'un seul noir (masculin ou féminin) par chaque habitant passant en France, lequel déposera mille francs de garantie au Trésor.
En France, tout noir ou de couleur arrivant dans un port sans permission sera placé dans un dépôt et contraint de repartir sur le navire qui l'aura amené. Les noirs et mulâtres faisant partie des équipages des navires étrangers seront consignés à bord et, s'ils sont surpris à terre, mis au dépôt. »



Cette même année 1807 était lancée une vaste enquête concernant les individus noirs et de couleur vivant en France.

_________________
" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 12 Mars 2017 8:27 
Hors-ligne
Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 06 Fév 2004 7:08
Message(s) : 3532
L'opinion du général Thiébault (Mémoires) sur le métissage :

« Moi qui, plutôt que de me reproduire en procréant un mauricaud, aurais préféré subir l’opération la plus opposée à celle du Saint-Esprit »

_________________
" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 15 Mars 2017 17:37 
Hors-ligne
Plutarque
Plutarque
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 03 Juin 2014 16:37
Message(s) : 152
Merci pour ce partage !
Comme quoi la pureté de la race, ou plutôt la sauvegarde de la peau blanche, était déjà une préoccupation.


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 06 Mai 2017 14:13 
Hors-ligne
Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 06 Fév 2004 7:08
Message(s) : 3532
Ce même Thiébault donne cette précision :
"Quant aux négresses, je les passe sous silence : ce ne sont pour moi que des animaux parlants. Je demande quel effet pourrait produire à quelqu'un un cochon qui lui adresserait la parole. Eh bien ! c'est à peu près ce que j'éprouve quand un nègre me parle."

_________________
" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 10 Mai 2017 2:08 
Hors-ligne
Grégoire de Tours
Grégoire de Tours

Inscription : 12 Nov 2009 21:20
Message(s) : 644
Localisation : 13
Les textes réglementaires de la monarchie comme du consulat parlent des noirs alors que le langage courant dit nègre. Pourquoi ?


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 10 Mai 2017 7:58 
Hors-ligne
Jean Mabillon
Jean Mabillon

Inscription : 16 Jan 2010 19:18
Message(s) : 2953
A mon sens,noir est plus généraliste que nègre qui est plus avec une connotation africaine.Certains originaires de l'Inde étaient aussi des noirs,mais pas des nègres


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 10 Mai 2017 11:35 
Hors-ligne
Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 06 Fév 2004 7:08
Message(s) : 3532
marc30 a écrit :
Les textes réglementaires de la monarchie comme du consulat parlent des noirs alors que le langage courant dit nègre. Pourquoi ?


Les deux termes s’employaient dans le même sens ; « nègre » se référant plus explicitement à un esclave noir.
Définitions du Dictionnaire de l’Académie française de 1798 :
« Noir : Nègre. Se dit par opposition à Blanc. Il y a trois Blancs et vingt Noirs dans sa sucrerie. »
« Nègre : C’est le nom que l’on donne en général à tous les esclaves noirs employés aux travaux des colonies. Il y a cent Nègres dans son habitation. La traite des Nègres. »

_________________
" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 21 Juin 2017 15:47 
Hors-ligne
Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 06 Fév 2004 7:08
Message(s) : 3532
Autre réflexion sur le métissage tenue par le général-sénateur d'Abboville, gouverneur de Brest, dans une lettre du 24 juillet 1807 :

"On ne peut que désirer voir purger la France de ces races de couleurs [...] Il serait si essentiel d'arrêter la propagation du mélange de sang en France, que non seulement le recrutement des noirs doit être autorisé, mais que même il serait à souhaiter que ceux qui se trouvent dans des régiments français, de terre et de mer, fussent incorporés dans le régiment Royal-Africain [de l'armée napolitaine]"

_________________
" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par  
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 12 message(s) ] 

Le fuseau horaire est UTC+1 heure


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invité(s)


Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum

Recherche de :
Aller vers :  





Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction et support en françaisHébergement phpBB