Jefferson a écrit :
Bonaparte envisage en effet, sérieusement quoique brièvement, de restaurer l'ancien empire colonial, mais dans le cadre d'une renaissance de l'exclusif. L'une de ses lettres à Leclerc (de mémoire), propose de laisser les commerçants américains mener leurs affaires dans les Antilles, pour le moment, en attentant de reprendre les colonies en main, mais de les évincer par la suite des marchés coloniaux.
Sans doute faites-vous ici référence aux instructions données par Bonaparte le 31 octobre 1801 à Decrès dans le dessein de les transmettre in fine à Leclerc :
« Le commerce doit pendant les première, deuxième et troisième époques [de l’expédition de Sainte-Domingue], être accessible aux Américains, mais après la troisième époque [reprise en main quasi-totale de l’île] les seuls Français y seront admis, et les anciens règlements d’avant la Révolution seront remis en vigueur.
Pendant même les première, deuxième et troisième époques, tout bâtiment de Bordeaux ou d’un autre port de France qui porterait des farines, vins, et autres objets nécessaires à la colonie dont l’achat serait fait au nom de la République des deniers provenant de la colonie aurait la préférence sur les Américains.
Le capitaine général et le préfet colonial devront même prendre des mesures pour que, quand même les marchandises provenant de France constitueraient la colonie en perte de quinze pour cent sur les mêmes objets achetés aux Américains, il leur donne encore la préférence, en considérant ces quinze pour cent comme une prime si nécessaire pour encourager notre commerce renaissant. »
Plus concrètement, on peut citer à ce sujet l’arrêté consulaire du 23 juin 1802 :
« Art. 1er. L'arrêté du conseil du 30 août 1784 (1), concernant le commerce étranger dans les îles françaises d'Amérique, sera exécuté, selon sa forme et teneur, à la Martinique, la Guadeloupe, Sainte-Lucie et Tabago, tant pour l'ouverture et l'identité des ports d'entrepôt, que pour l'espèce de marchandises d'importation et exportation permises, formalités à remplir, et droits à percevoir.
Art.2. Les marchandises, denrées ou productions dont l'entrée est permise aux colonies désignées en l'article 1er du présent arrêté, ne pourront y être importées qu'en se conformant aux dispositions de l'article 3 de la loi du 21 septembre 1793 (2), qui sera également exécuté.
Art. 3. Le droit à percevoir sur la morue étrangère sera de six francs par cinq myriagrammes, en conformité de l'arrêté du 17 ventôse dernier (3).
Les ministres de la marine et des colonies, de l'intérieur et des finances, sont chargés de l'exécution du présent arrêté. »
(1) Arrêt du 30 août 1784 :
« Le roi, toujours occupé du soin de concilier l'accroissement des cultures de ses colonies d'Amérique, avec l'extension du commerce général de son royaume, n'a jamais perdu de vue les moyens qui pouvaient contribuer à la prospérité de ses possessions au-delà des mers, sans diminuer les avantages que la métropole devait retirer de ses établissements; mais les principes à suivre pour parvenir à ce but présentaient des difficultés qui ne pouvaient être vaincues qu'à mesure que l'expérience aurait éclairé sur les changements à introduire dans cette partie importante de l'administration. Par le compte que S. M. s'est fait rendre de ceux qui ont eu lieu jusqu'à présent, elle a reconnu qu'il avait été nécessaire de tempérer successivement la rigueur primitive des lettres-patentes du mois d'octobre 1727, dont les dispositions écartent absolument l'étranger du commerce de ses colonies; et que, pour maintenir dans un juste équilibre des intérêts qui doivent se favoriser mutuellement, il avait fallu en différents temps apporter des modifications à la sévérité des règlements prohibitifs. Considérant que les circonstances actuelles sollicitent de nouveaux adoucissements, elle a jugé qu'en les accordant, il convenait encore de multiplier les ports d'entrepôt dans les îles françaises du vent et sous le vent, d'en rectifier le choix, et de les ouvrir dans des lieux où ils fussent sous la main du gouvernement et sous l'inspection du commerce national, afin de prévenir l'abus d'une contrebande destructive, ou de le réprimer avec d'autant plus de sévérité, que S. M. ayant pourvu aux besoins de ses colonies, les infracteurs de ses lois en deviendraient plus inexcusables. A quoi voulant pourvoir : ouï le rapport; le roi étant en son conseil, S. M. a ordonné et ordonne ce qui suit :
Art. 1er. L'entrepôt ci-devant assigné au carénage de Sainte-Lucie sera maintenu pour ladite île seulement, et il en sera établi trois nouveaux aux îles du vent; savoir, un à Saint-Pierre pour la Martinique, un à la Pointe-à-Pitre pour la Guadeloupe et dépendances, un à Scarboroug pour Tabago. Il en sera pareillement ouvert trois pour Saint-Domingue, savoir, un au Cap Français, un au Port-au-Prince, un aux Cayes Saint-Louis : celui qui existe au mole Saint-Nicolas dans la même colonie, sera et demeurera supprimé.
Art. 2. Permet S. M., par provision et jusqu'à ce qu'il lui plaise d'en ordonner autrement, aux navires étrangers, du port de soixante tonneaux au moins, uniquement chargés de bois de toute espèce, même de bois de teinture, de charbon de terre, d'animaux et bestiaux vivants de toute nature, de salaisons de bœufs et non de porcs, de morue et poisson salés, de riz, maïs, légumes, de cuirs verts en poil ou tannés, de pelleteries, de résine ou goudron, d'aller dans les seuls ports d'entrepôt désignés par l'article précédent, et d'y décharger et commercer lesdites marchandises.
Art. 3. Il sera permis aux navires étrangers qui iront dans les ports d'entrepôt, soit pour y porter les marchandises permises par l'art. 2, soit à vide, d'y charger pour l'étranger, uniquement des sirops et tafias, et des marchandises venues de France.
Art. 4. Toutes les marchandises dont l'importation et l'exportation sont permises à l'étranger dans lesdits ports d'entrepôt, seront soumises aux droits locaux établis ou à établir dans chaque colonie, et paieront en outre 1 pour 100 de leur valeur.
Art. 5. Indépendamment du droit de 1 pour 100, porté en l'article ci-dessus, les bœufs salés, la morue et le poisson salés, paieront 5 livres par quintal ; et sera le produit dudit droit de 5 livres converti en primes d'encouragement pour l'introduction de la morue et du poisson salés provenant de la pêche française.
Art. 6. Les chairs salées étrangères qui seront introduites dans les colonies par des bâtiments français expédiés directement des ports du royaume, ne seront point assujetties au paiement des droits mentionnés dans les deux articles précédents.
Art. 7. Il sera établi dans chaque port d'entrepôt un nombre suffisant de commis, pour veiller à ce qu'il ne soit introduit ni exporté d'autres marchandises que celles qui sont spécifiées dans les art. 2 et 5 du présent arrêt; et afin qu'il ne reste aucun soupçon d'inexactitude dans cette surveillance, autorise S. M. les négociants français résidant dans chacun desdits ports d'entrepôt, ainsi que les capitaines de navires qui pourront s'y trouver, à nommer respectivement entre eux des commissaires, lesquels seront chargés de dénoncer les négligences ou abus qu'ils pourraient reconnaître, et assisteront, lorsqu'ils l'estimeront convenable, à toutes les visites qui auront lieu, soit à l'arrivée, soit au départ des navires étrangers.
Art. 8. Les capitaines desdits navires étrangers, qui iront dans les ports d'entrepôt, seront tenus, sous peine de confiscation desdits navires et de leurs cargaisons, et de 1000 liv. d'amende, de se signaler au large, et d'avertir dans l'instant de leur arrivée, pour qu'il soit sur-le-champ envoyé deux commis, et autant que faire se pourra, une garde à leur bord, à l'effet d'empêcher qu'il ne soit rien déchargé avant la visite. Si lesdits capitaines arrivent le matin, ils feront dans le jour, et s'ils arrivent le soir, au plus tard dans la matinée du lendemain, une déclaration exacte, tant au bureau de S. M. qu'au greffe de l'amirauté, où ils rempliront d'ailleurs toutes formalités d'ordonnance, de l'espèce et de la quantité des marchandises dont les chargements seront composés, représenteront leurs connaissements et charte-parties, et ne pourront procéder au déchargement que sur le congé ou permis du bureau, en présence de deux commis qui visiteront les marchandises et dresseront procès-verbal de leur assistance audit déchargement. Lorsque lesdits navires s'expédieront en retour, il ne pourra être fait aucun chargement sans une pareille déclaration, sans la présence d'un nombre égal de commis, sans un semblable procès-verbal d'assistance audit chargement, et sans un permis du bureau pour le départ du bâtiment.
Art. 9. Si, lors de la visite, avant, pendant ou après le chargement ou déchargement il se trouvait sur les navires étrangers, venus dans les ports d'entrepôts ou partant desdits ports, d'autres marchandises que celles dont l'importation et l'exportation sont permises par les art. 2 et 5, les commis en dresseront procès-verbal et le remettront sur-le-champ au greffe de l'amirauté, pour être, à la diligence du procureur de ,S. M., procédé par les officiers du siège à la saisie des navires et de leur chargement dont la confiscation sera prononcée, avec une amende de 1000 livres, sauf l'appel au conseil ou autre tribunal supérieur du ressort.
Art. 10. Les armateurs français, soit du royaume, soit des îles et colonies françaises, qui voudront concourir à l'importation des marchandises étrangères permises par l'art. 2, comme aussi à l'exportation dans les ports étrangers des marchandises pareillement permises par l'art. 5, seront soumis aux mêmes précautions, aux mêmes formalités et visites qui sont ordonnées pour les navires étrangers, subiront les mêmes peines en cas de contravention, et supporteront les mêmes droits, à l'exception seulement du droit de 1 pour 100, fixé par l'art. 4, dont ils seront dispensés.
Art. 11. Tous capitaines et patrons de bâtiments français armés, soit dans les ports du royaume, soit dans ceux des colonies françaises, qui voudraient s'expédier èsdites colonies pour aller aux mers de l'Amérique, même à Saint-Pierre et Miquelon , ne pourront partir que d'un des ports d'entrepôt, sous peine de confiscation des bâtiments et de leurs cargaisons, et de 1000 livres d'amende. Lesdits capitaines et patrons seront tenus de prendre, ainsi qu'il est d'usage, la permission limitée du gouverneur et de l'intendant, et le passeport de l‘amiral, qui seront enregistrés au greffe de l'amirauté; ils fourniront en outre toutes les déclarations, et subiront toutes les visites nécessaires pour constater l'état de leurs chargements, lesquels ne pourront consister qu'en sirops, tafias et marchandises venues de France, ainsi et de la même manière que s'ils étaient étrangers.
Art. 12. Les expéditions vers des ports étrangers ne seront délivrées que pour ceux où S. M. entretient des consuls, vice-consuls ou agents auxquels elles seront présentées, tant à l'arrivée qu'au départ, pour être par eux visées, et par les capitaines exhibées au retour, soit en France ou dans les colonies.
Art. 13. Les bâtiments français qui seront partis d'un des ports d'entrepôt pour aller aux mers de l'Amérique, même à Saint-Pierre et Miquelon, comme aussi ceux qui étant expédiés des ports du royaume, auront touché à un port étranger, ou même auxdites îles de Saint-Pierre et Miquelon, ne pourront, sous pareilles peines de confiscation de bâtiments et de leurs cargaisons, ensemble de 1000 livres d'amende, rentrer ou entrer dans les îles et colonies françaises que par l'un des ports d'entrepôt, à l'effet d'y subir les visites et inspections auxquelles sont assujettis les bâtiments étrangers. Ils seront tenus aux mêmes déclarations et formalités, et ne pourront introduire que les mêmes marchandises dont l'importation est permise. Après lesdites visites et inspections pour lesquelles le déchargement aura toujours lieu, et dont il sera délivré certificat aux capitaines et patrons par le directeur du bureau de S. M., il sera libre auxdits bâtiments de passer dans tel port ou rade de la colonie qu'ils jugeront à propos. .
Art. 14. Lesdits bâtiments français, expédiés soit des îles françaises, soit des ports du royaume, qui, ayant touché à un port étranger, ou à Saint-Pierre et Miquelon, entreront dans un des ports d'entrepôt, seront tenus, sous les mêmes peines de confiscation et d'amende, d'arborer, à trois lieues au large, une flamme ou marque distinctive, telle qu'elle sera indiquée par l'amirauté, afin qu'au moment de leur arrivée il puisse être envoyé des commis à bord par le bureau de S. M.
Art. 15. Veut S. M., toujours sous les mêmes peines, que les bâtiments étrangers auxquels il a été permis pour un temps déterminé, d'introduire aux îles du vent seulement, des cargaisons de noirs, dans les différents ports d'amirauté desdites îles, ne puissent plus dorénavant les introduire pendant ledit temps, que dans les ports du carénage, de Saint-Pierre, de la Pointe-à-Pitre et de Scarboroug uniquement; dérogeant, quant à ce, à l'arrêt de son conseil du 28 juin 1783, lequel au surplus continuera d'être exécuté suivant sa forme et teneur.
Art. 16. Le produit des amendes et confiscations prononcées sera attribué en totalité aux commis des bureaux de S. M., qui auront fait ou provoqué la saisie; à l'égard des navires qui auront été pris en fraude par les vaisseaux et bâtiments gardes-côtes de S. M., la totalité dudit produit appartiendra aux commandants , états-majors et équipages-preneurs, à la seule déduction des frais de justice, du dixième de l'amiral, et de 6 deniers pour livre au profit des invalides de la marine : lorsqu'il y aura des dénonciateurs un tiers du même produit sera prélevé à leur profit.
Art. 17. Fait S. M. très expresses inhibitions et défenses à tous Français de prêter leur nom à des francisations simulées de bâtiments étrangers, sous peine de 5000 francs d'amende, applicable aux hôpitaux des lieux, sans préjudice de la confiscation du bâtiment, ordonnée par les divers règlements intervenus sur le fait de la navigation : enjoint à ses procureurs ès-sièges des amirautés de faire à ce sujet toutes poursuites et diligences contre les contrevenants, à peine d'en répondre.
Art. 18. Se réserve S. M. d'ouvrir à l'avenir, s'il y a lieu, un entrepôt pour Cayenne et la Guyane française, après l'expiration du temps qu'elle a fixé par l'arrêt de son conseil du 15 mai dernier, pour la liberté générale du commerce dans ladite colonie; veut et entend que jusqu'à la révolution de ladite époque, les bâtiments étrangers ou français qui auront touché à quelque port ou rade de Cayenne et de la Guyane française, ne puissent aborder que dans les seuls ports d'entrepôt des îles du vent ou sous le vent, aux mêmes conditions, précautions , règles et peines qui sont énoncées dans les art. 15 et 14 ci-dessus.
Art. 19. Seront au surplus exécutées les dispositions des lettres-patentes du mois d'octobre 1727, et des ordonnance et règlements subséquents, concernant le commerce étranger dans les îles des colonies françaises, en ce qui n'y est par dérogé par le présent arrêt. »
(2) Loi du 21 septembre 1793
« Aucunes denrées, productions ou marchandises étrangères, ne pourront être importées en France dans les colonies et possessions de France, que directement par des bâtiments français ou appartenant aux habitants du pays des cru, produit ou manufactures, ou des ports ordinaires de vente et première exportation, les officiers et trois quarts des équipages étrangers étant du pays dont le bâtiment porte le pavillon, le tout sous peine de confiscation des bâtiments et cargaison, et de trois mille livres d'amende, solidairement et par corps, contre les propriétaires, consignataires et agents des bâtiments et cargaison, capitaine et lieutenant. »
(3) Arrêté du 8 mars 1802 :
« Art. 14. Il sera perçu, pendant trois ans, à compter de la publication du présent arrêté, aux colonies françaises, un droit d'entrée de 6 francs par cinq myriagrammes de morue sèche et poisson salé de pêche étrangère, indépendamment des droits locaux actuels on à venir. »