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Message Publié : 26 Mars 2018 8:55 
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Jean Mabillon
Jean Mabillon

Inscription : 07 Sep 2008 15:55
Message(s) : 2681
oui cher barbetorte.
Les institutions administratives de l'ancien régime étaient très complexes : chaque ville et chaque province avaient une organisation spécifique (même s'il y avait des points communs). A cela il faut ajouter la complexité fiscale (avec des services et de juridictions spécialisés) et ecclésiastique ...

Mais je pense que l'essentiel du cours portait sur les institutions politiques étrangères. Et ceci pour permettre à un officier (soit un futur général) de bien comprendre le contexte géopolitique.


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Message Publié : 26 Mars 2018 12:07 
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Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile

Inscription : 27 Déc 2013 0:09
Message(s) : 2231
Narduccio a écrit :
Des ethnologues ont rapporté des discussions dans des sociétés qui n'avaient pas de droit écrit où on faisait appel à des "sages" qui donnaient leur avis, comme pourrait le faire un Conseil Constitutionnel sur comment il fallait interpréter les lois. Dans certains cas, les interprétations sont très sophistiquées et doivent valoir autant que les arrêts de nos cours modernes.
Je pense qu'ils devaient juger en équité plus qu'en droit. C'est par exemple ce que relève l'ancien ambassadeur en Ethiopie Gontrand de Juniac dans sa biographie de l'empereur Haïlé Selassié. La méthode suivie par des sages pour trancher dans un conflit au niveau d'un village n'est certainement pas la même que celle des membres du conseil constitutionnel. Les premiers recherchent ce qui semblera le plus juste aux intéressés et à leur entourage. Les seconds examinent si ce qui leur est soumis est cohérent au regard de la loi en faisant abstraction de tout sentiment personnel. Un jugement rendu en équité peut être plus satisfaisant qu'un jugement en droit mais il ne peut s'appliquer que localement dans une société culturellement homogène. La notion d'équité n'est d'ailleurs pas absente du droit écrit contemporain. Le code civil français y fait référence et, dans le même temps qu'ils mettaient en place un droit positif et un système judiciaire chargé de l'appliquer, le législateur révolutionnaire instituait en parallèle une justice de paix chargée de régler les petits litiges de proximité en cherchant à concilier les parties plutôt qu'en appliquant un droit abstrait.

Narduccio a écrit :
On peut aussi avoir des sociétés sans droit écrit, mais où la justice est donnée conformément à des lois acceptées par tous et garanties par des Sages, ou des Anciens qui peuvent invalider une décision de justice qu'ils estimeraient non-conforme à la manière dont on interprète les lois habituellement.
Ce n'est pas clair. Pouvez-vous donner un exemple précis ?


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Message Publié : 26 Mars 2018 13:19 
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Marc Bloch
Marc Bloch

Inscription : 10 Fév 2014 7:38
Message(s) : 4383
Localisation : Versailles
Je ne suis pas un spécialiste du Premier empire mais je connais un peu l'ancien régime.

Il suffit de lire un ouvrage juridique du XVIIè ou du XVIIIè siècle pour mesurer l'extrême subtilité des juristes de l'époque. Il ne s'agissait à aucun titre d'une société archaïque appliquant des modes de régulation issus de la préhistoire. Bien au contraire, les parlements et autres tribunaux nombreux et très spécialisés, même s'ils appliquaient un droit très éloigné de celui du XIXè siècle fondaient leurs décisions sur des concepts particulièrement bien maitrisés même s'ils étaient contestables aux yeux des philosophes des Lumières ! Ces concepts pouvaient venir du droit romain, des coutumes médiévales ou des ordonnances royales

Pour nous limiter aux institutions politiques, Venise ou les Provinces Unies avaient par ailleurs des systèmes institutionnels très compliqués mais en même temps assez précis !

Aucune comparaison possible avec l'Ethiopie !


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Message Publié : 26 Mars 2018 14:39 
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Grégoire de Tours
Grégoire de Tours

Inscription : 23 Déc 2010 13:31
Message(s) : 682
Je crois qu'il y a méprise sur ce que j'ai écrit : ce que je dit, c'est que le droit public, tel que nous le concevons nous, aujourd'hui, est une création de la révolution avec la naissance d'un double ordre de juridiction (qui entraîne deux droits parallèles qui s'appliquent selon le sujet du droit). Auparavant, il y a évidemment du droit complexe, des jurisprudences poussées et aussi des éléments de droit public (la notion de domaine inaliénable encore actuelle, en effet, est un exemple). Mais l'idée que l'administration (et l'Etat) doivent se voir, par principe même, appliquer un droit propre, différent du droit des autres justiciables (ce qu'est donc le droit public administratif) ne me semble pas exister avant cela. On se réfère au droit romain, au droit canonique, au droit coutumier, qui sont complexes, oui ; mais qui ne sont pas, intrinsèquement, du droit public. C'est en ce sens que je le qualifiais d'embryonnaire parce que, si la dualité privé/public existe dans les esprits, elle ne sert pas encore de fondement pour la coexistence de deux branches autonomes du droit. Sauf erreur, lorsqu'à l'époque, on avait une affaire à plaider, on ne s'interrogeait pas pour savoir vers quel ordre juridictionnel (privé/public) il fallait se tourner ; en l'absence de double ordre juridictionnel, je ne vois pas comment véritablement parler de deux droits totalement autonomes.
Maintenant, ce n'est pas le sujet, donc désolé d'avoir conduit à cet aparté.


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Message Publié : 26 Mars 2018 21:21 
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Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile

Inscription : 27 Déc 2013 0:09
Message(s) : 2231
Sous l'Ancien Régime, la législation organisant les institutions de l'Etat, instaurant des règles de police à respecter dans les espaces publics, régissant certaines activités etc était abondante. L'ordonnance sur la marine de 1681 par exemple est bien un texte de droit administratif. Sous ce point de vue, on peut donc réellement parler de droit administratif. En revanche, sous un régime de monarchie absolue, il ne peut guère y avoir de droit constitutionnel traitant des divers pouvoirs.

Il est vrai qu'il y avait peu de possibilité de recours contre les administrations et qu'il n'y avait pas de juridiction compétente pour trancher dans les litiges avec la couronne si ce n'est au plus haut niveau, celui des conseils du roi, et encore ne s'agissait-il que d'une justice retenue. Mais cette absence même de juridiction compétente permettait de distinguer droit public et droit privé. En fait, l'interdiction que fait la loi des 16 et 24 août 1790 aux juges de citer les administrateurs pour raison de leurs fonctions n'est pas nouvelle puisqu'elle connaît un précédant dans l'édit de Saint-Germain de février 1641.

Enfin, il faut observer que l'existence de deux ordres de juridiction est une spécificité française. Il n'y a pas de justice administrative au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. En Allemagne, il y a cinq ordres de juridictions, dont l'ordre des juridictions administratives, mais il n'est distingué qu'une seule autorité judiciaire.

Aussi me semble-t-il préférable de reconnaître l'existence d'un droit administratif par son contenu tout simplement plutôt que par l'existence d'un ordre de juridiction spécifique.


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Message Publié : 27 Mars 2018 7:11 
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Marc Bloch
Marc Bloch

Inscription : 10 Fév 2014 7:38
Message(s) : 4383
Localisation : Versailles
Barbetorte a écrit :
Sous l'Ancien Régime, la législation organisant les institutions de l'Etat, instaurant des règles de police à respecter dans les espaces publics, régissant certaines activités etc était abondante. L'ordonnance sur la marine de 1681 par exemple est bien un texte de droit administratif. Sous ce point de vue, on peut donc réellement parler de droit administratif. En revanche, sous un régime de monarchie absolue, il ne peut guère y avoir de droit constitutionnel traitant des divers pouvoirs.

Il est vrai qu'il y avait peu de possibilité de recours contre les administrations et qu'il n'y avait pas de juridiction compétente pour trancher dans les litiges avec la couronne si ce n'est au plus haut niveau, celui des conseils du roi, et encore ne s'agissait-il que d'une justice retenue. Mais cette absence même de juridiction compétente permettait de distinguer droit public et droit privé. En fait, l'interdiction que fait la loi des 16 et 24 août 1790 aux juges de citer les administrateurs pour raison de leurs fonctions n'est pas nouvelle puisqu'elle connaît un précédant dans l'édit de Saint-Germain de février 1641.

Enfin, il faut observer que l'existence de deux ordres de juridiction est une spécificité française. Il n'y a pas de justice administrative au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis. En Allemagne, il y a cinq ordres de juridictions, dont l'ordre des juridictions administratives, mais il n'est distingué qu'une seule autorité judiciaire.

Aussi me semble-t-il préférable de reconnaître l'existence d'un droit administratif par son contenu tout simplement plutôt que par l'existence d'un ordre de juridiction spécifique.


Tout à fait d'accord avec une précision : la compétence contentieuse du Conseil d Etat organisée par le décret de 1806 trouve une origine très nette dans le règlement de 1738 sur le conseil du Roi.


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Message Publié : 29 Mars 2018 14:23 
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Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile

Inscription : 27 Déc 2013 0:09
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Le site de l'ICES offre des extraits sonores de ce colloque : https://ices.fr/la-recherche/colloques-journees-d-etudes-et-seminaires/liste-des-colloques/colloques-depuis-2015/167-colloque-napoleon-et-le-droit-droit-et-justice-sous-le-consulat-et-l-empire.html. (cliquer sur podcasts). J'ai écouté celui sur l'indépendance des tribunaux. Tribunaux très peu indépendants en effet. C'était d'ailleurs inscrit dans la constitution faisant du ministre de la justice un grand'juge qui préside la cour de cassation à quoi il faut ajouter des pratiques venues ensuite comme les internements extra-judiciaires.


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Message Publié : 29 Mars 2018 20:33 
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Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile

Inscription : 27 Déc 2013 0:09
Message(s) : 2231
Napoléon a baigné dans son enfance dans une ambiance marquée par le droit. Son père, Charles, était juriste, docteur de l'université de Pise et siégea comme juge à Ajaccio. Son frère Joseph était également docteur de cette même université.

Comme il a été dit plus haut, Napoléon a suivi des cours de droit public à l'école militaire de Paris. La raison d'être de ces cours était qu'à l'époque, beaucoup d'officiers rendaient des services dans la diplomatie. Les cours étaient dispensés par Georges-Adam Juncker originaire de Götingen. Ses leçons ont été rassemblées en un manuel imprimé en 1786. L'un des deux seuls volumes connus est conservé à la bibliothèque de l'Ecole Militaire. Il contient quatre parties :

1. Système de droit naturel et principes de morale
2. Droit politique, droit des gens
3. Précis historique sur les constitutions, les traités
4. droit du corps diplomatique

Mais c'est surtout par ses lectures que Napoléon avait acquis une profonde culture juridique. Il avait non seulement étudié les diverses branches du droit mais aussi lu les œuvres des grands auteurs tant antiques (Platon, Aristote,Cicéron...) que modernes (Adam Smith, Montesquieu, Rousseau...) ce dont nous avons connaissance par les notes de lectures qu'il a laissées. Son intérêt portait avant tout sur les institutions politiques. Observations intéressantes : il préférait les institutions de Sparte à celles d'Athènes et n'adhérait pas à l'idée de séparation des pouvoirs, modèle anglais à ne pas suivre selon lui. A la lecture de la constitution du consulat, on ne s'en étonnera pas.


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Message Publié : 24 Juin 2018 16:03 
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Jean Mabillon
Jean Mabillon

Inscription : 07 Sep 2008 15:55
Message(s) : 2681
La revue Napoleonica a publiè y sieurs articles relatifs à l'histoire du droit sous le consulat et l'empire. Par exemple à propos de la constitutions de l'an VIII

"La Constitution de l’an VIII illustre les liens profonds unissant la Révolution française et le Consulat. Son élaboration s’est faite sur le modèle d’une mécanique institutionnelle : son principe d’action résidait dans la spécialisation des fonctions, tandis que le Sénat Conservateur était chargé d’en garantir le mouvement ordonné.

Cette conception mécaniste de la Constitution s’est développée en tenant compte d’une mécanique plus vaste, définie par la science de l’organisation sociale. Convaincus que le droit public ne suffit pas pour assurer une direction raisonnée des sociétés politiques, les artisans de la Constitution de l’an VIII ont tenté d’établir des rapports étroits entre les pouvoirs constitués et les mécanismes dévoilés par les sciences sociales.

De telles intentions expliquent la singularité d’une pensée juridique, commune à une partie des hommes de Brumaire, et qui fait de la règle de droit l’instrument d’un projet consistant à diriger sans contraindre."
https://www.cairn.info/revue-napoleonic ... 3-p-68.htm

Et à propos du code civil

"La rédaction du Code civil fut facilitée d’une part, par l’impulsion donnée tout au long de la procédure d’élaboration par le pouvoir exécutif et, d’autre part, par la contribution décisive du Conseil d'État, organe institué par la Constitution de l’an VIII et qui joua le rôle de véritable organe de liaison entre le pouvoir consulaire et les assemblées législatives. La réussite, à la fois sur le plan politique et juridique que constitue le Code Napoléon, est indissociable également de la personnalité de ses principaux rédacteurs (Tronchet, Bigot de Préameneu, Portalis et Maleville) dont le libéralisme modéré et conservateur permit cette synthèse entre l’individualisme et le rationalisme juridiques de la Révolution et la tradition de l’ancien droit français.
Tous ces facteurs explicatifs du succès que constitua la rédaction du Code civil sur le plan de la qualité juridique, de sa portée politique, historique voire géopolitique sont indissociables de la personnalité de celui qui en fut le maître d’œuvre. L’énergie et la force de volonté du Premier Consul Bonaparte furent les éléments déterminants de la réussite de l’entreprise qui lui permit d’apparaître aux yeux de nombre de ses contemporains comme une incarnation de la figure du Grand Législateur sur laquelle médita Jean-Jacques Rousseau, l’homme providentiel qui institua la France moderne, l’égal de Moïse et de Lycurgue."

https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ ... O_131_0049


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