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Message Publié : 06 Fév 2010 19:25 
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Grégoire de Tours
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Localisation : N France / Paris / Seine
Boujour,
Je sors à l'instant de la superbe expo aux Archive Nationales sur "La Révolution à la poursuite du crime" (Justice ordinaire sous la Révolution).
Je me pose la question des châtiments appliqués par la justice d'Ancien Régime : notamment : j'avais lu quelque part (mais où ???) que des châtiments applicables sur la dépouille d'un prévenu pouvait être appliquée plusieurs années après sa mort ?

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"Le droit du Prince nait du besoin du peuple." (Pierre BOUTANG)


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Message Publié : 06 Fév 2010 22:02 
La question des peines sous l'Ancien Régime est très intéressante mais à la fois très complexe. Elle mériterait, si cela n'a pas déjà été fait, d'être traitée sur le forum.
En l'absence d'un véritable code pénal - remplacé par de nombreux édits et ordonnances - les châtiments ne furent pas toujours justes. De fait, les peines encourues n'étaient pas véritablement fixées, ce qui laissait au juge une marge importante de décision.

Citer :
Je me pose la question des châtiments appliqués par la justice d'Ancien Régime : notamment : j'avais lu quelque part (mais où ???) que des châtiments applicables sur la dépouille d'un prévenu pouvait être appliquée plusieurs années après sa mort ?


Cela me paraît inconcevable et je n'ai jamais lu cela. Lorsqu'une personne était jugée et condamnée à mort, son corps recevait sinon une dépouille (exception faite pour ceux qui se suicidèrent ou pour les duellistes), du moins son corps n'était-il pas conservé...


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Message Publié : 08 Fév 2010 16:58 
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Inscription : 27 Avr 2004 17:38
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Localisation : Région Parisienne
Un corps pouvait être exhumé, traîné sur la claie et brûlé en cas d'hérésie. Mais cela ne se pratiquait guère au XVIIIème.

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Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer (Guillaume le Taciturne)


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Message Publié : 08 Fév 2010 17:47 
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Pierre de L'Estoile
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Inscription : 27 Avr 2008 14:42
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Jean-Marc Labat a écrit :
Un corps pouvait être exhumé, traîné sur la claie et brûlé en cas d'hérésie. Mais cela ne se pratiquait guère au XVIIIème.

En tous cas, cela s'est pratiqué à Metz juste après la Révocation sur des "nouveaux catholiques" autrement dit des protestants convertis de force. Bien sûr ils n'étaient pas déterrés, c'est juste après leur mort qu'il étaient traînés sur des clef à travers la ville, puis jetés à l'équarrissage.
Je ne sais plus exactement le numéro, mais j'ai dû voir ça dans le bulletin d'histoire du protestantisme français.

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Alceste

Que les petites différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles corps, entre tous nos langages insuffisants... ne soient pas des signaux de haine et de persécution...

La prière de Voltaire, Traité sur la tolérance, Chapitre XXIII


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Message Publié : 08 Fév 2010 18:13 
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Inscription : 27 Avr 2004 17:38
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Localisation : Région Parisienne
Un p'tit traité de justice criminelle. Vous y trouverez page 638 et suivantes la manière de faire un procès à un cadavre, et il date de 1771:

http://books.google.fr/books?id=cJYPAAA ... q=&f=false

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Message Publié : 08 Fév 2010 18:32 
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Salluste
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Inscription : 29 Avr 2009 10:38
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Le dernier à subire la peine "normale" prescrite pour un régicide, à savoir l'écartellement, fut un certain Damien qui tenta d'assassiner Louis XV. Selon Wikipédia, il fut condamné à "faire amende honorable devant la principale porte de l'église de Paris " et ensuite il fut dressé sur un échafaud où il fut "tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes, sa main droite tenant en icelle le couteau dont il a commis le dit parricide, brûlée au feu de souffre, et sur les endroits où il sera tenaillé, jeté du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix résine brûlante, de la cire et souffre fondus et ensuite son corps tiré et démembré à quatre chevaux et ses membres et corps consumés au feu, réduits en cendres et ses cendres jetées au vent " Voilà pour les réjouissances...
A savoir que par la suite, la peine de l'écartellement, du fait de la réaction face à la cruauté et la longueur du suplice, fut remplacée par celle pratiquée en cas de parricide : main droite généralement coupée, suivie de la décapitation.

Outre-Manche, les condamnés pour haute trahison était pendu, étripé et coupé en morceaux ("Hanged, drawn and quartered"), c'est-à-dire trainé sur une claie jusqu'au lieu d'éxécussion, pendu mais maintenu en vie, éviscéré, parfois émasculés, ensuite décapité et coupé en morceaux... En sachant que parfois cette peine n'était pas éxécutée en entier, et que généralement elle était appliquée différement selon le rang social : les roturiers n'y échappaient pas, les nobles eux étant "seulement" décapités.


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Message Publié : 09 Fév 2010 8:31 
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Jean Froissart
Jean Froissart

Inscription : 21 Sep 2008 16:42
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Localisation : Seine et Marne
Je vais conter bientôt l'ordonnance du 25 mars 1765 sur les conditions d'ordre et de discipline à bord de notre marine au XVIIIe siècle, cette même ordonnance précise les délits et peines. Le temps de recopier le texte un peu long dans Openoffice Writer, puis de faire un copier-coller sur ce forum. En attendant, je dois aller au boulot...

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"L'Angleterre attend que chaque homme fasse son devoir" (message de l'amiral Nelson à Trafalgar)


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Message Publié : 09 Fév 2010 20:30 
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Jean Froissart
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Inscription : 21 Sep 2008 16:42
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Localisation : Seine et Marne
L'ordonnance du 25 mars 1765 sur les conditions d'ordre et de discipline de notre marine du guerre est présenté par Jean Boudriot dans le tome IV du Vaisseau de 74 canons, pp. 60 à 64. D'abord, les diverses peines et châtiments prévus par l'ordonnance :

"En ce qui concerne les hommes, les peines sont presque uniquement afflictives, c’est-à-dire corporelles. Pour les officiers, les peines ne peuvent être afflictives. Je vais énumérer par ordre de gravité les peines que peuvent subir les hommes de l’équipage.

Une punition sévère est le retranchement de vin. Quand on sait l’importance que les hommes attachent au vin, cette privation peut porter sur plusieurs jours ou même plusieurs semaines, dans ce cas le bidon du plat auquel appartient l’homme « retranché de vin » reçoit trois quarts de pinte en moins. Les retranchements de ration ne sont plus en usage, mais les hommes peuvent être mis au pain et à l’eau pour une durée allant de trois à quinze jours, et cette peine est généralement accompagnée d’une mise aux fers, nous avons vu que ceux-ci consiste en une barre sur laquelle sont placées des boucles en forme de U enserrant les chevilles des hommes, qui sont assis ou couchés sur le pont en avant des cuisines, mais l’on peut être mis aux fers sans être privé de ration. Les hommes aux fers sont théoriquement tenus à l’écart, il est interdit de s’attrouper auprès d’eux et de leur donner d’autres aliments que la ration, cette dernière ne comporte pas de vin, mais de l’eau. Le maximum de la mise aux fers est d’un mois, et je précise que l’on délivre temporairement les hommes de la barre de justice afin qu’ils assurent leur service de quart.

Les soldats du corps royal peuvent encourir un châtiment qui leur est propre, et qui consiste à les placer à cheval sur une barre de cabestan en ayant un boulet fixé à chaque pied, ceci pendant deux heures, deux jours consécutifs.
Des coups de corde sont donnés à l’aide non d’une corde mais d’une garcette de ris dite dague de prévôt, le nombre de coups ne doit pas dépasser douze. L’homme qui les reçoit est « amarré » sur la cloche supérieure du grand cabestan ou parfois couché sur un canon de la deuxième batterie. Les coups sont appliqués sur le dos.

Les hommes peuvent être condamnés à courir la bouline, une ou deux fois. Ce châtiment consiste à faire passer l’homme entre deux rangs de matelots, celui qui court la bouline est retenu par une ceinture estropée sur une cosse frappée sur un cordage tendu entre les matelots, chacun étant muni d’une garcette dont il frappe l’homme à son passage. La longueur du parcours, l’ardeur de ceux qui frappent peuvent rendre ce châtiment redoutable.

Un autre châtiment exemplaire consiste à donner la cale. Voici comment l’on procède : on fait passer un cartahu dans une poulie frappée à l’extrémité de la grande vergue, celle-ci étant à hauteur du trélingage, le cartahu doit descendre jusqu’au niveau du passavant, et à son extrémité l’on amarre un anspect par son milieu, un cabillot est fixé sur le cartahu cinq pieds plus haut. Les préparatifs effectués, l’on fait asseoir l’homme sur l’anspect, le cartahu entre les jambes, et l’on amarre par les cuisses avec du bitord, en lui liant les mains au-dessus de la tête au-dessous du cabillot cité précédemment.

Tout étant en place, on tire un coup de canon, l’on hisse un pavillon rouge à l’un des mâts, et halant sur le cartahu, le patient est amené au bout de la vergue, le cabillot à joindre la poulie frappée à l’extrémité de celle-ci.

Lorsque l’on a donné le temps à tous les équipages des bâtiments en rade de voir l’homme ainsi hissé à environ une vingtaine de mètres de l’eau, on le laisse tomber librement de tout son poids à la mer, on le hisse à nouveau à la même hauteur et on le replonge autant de fois qu’il a été ordonné. Après l’exécution, l’homme est ramené dans le vaisseau, en utilisant un hale à bord que l’on a amarré avec l’homme au milieu de la barre d’anspect.

En principe, cette punition plus exemplaire que dure est faite à bord du vaisseau du commandant en rade, ou par son ordre la punition a lieu à bord du bâtiment de l’homme ayant commis le délit.

Je cite deux autres manières de donner la cale, mais en précisant qu’elles ne sont pas admises en France : la cale sèche, sorte d’estrapade, qui consiste à lâcher l’homme de telle manière qu’il s’arrête juste au-dessus de l’eau, et la grande cale, dont les dispositions sont les mêmes que celles expliquées pour la cale ordinaire, mais le hale à bord passe sous la carène du vaisseau et l’homme est retiré du côté opposé où il a été lâché, ce qui lui fait courir un grand risque de noyade.

A ces châtiments propres à la marine s’ajoutent la peine des galères à temps ou perpétuelles et la peine de mort par pendaison pour les gens de mer, les soldats étant fusillés.

Je précise que lorsque le capitaine-commandant n’est pas à bord, la peine maximum pouvant être infligée est celle de la mise aux fers. De même, un capitaine naviguant en escadre ne pourra faire donner la cale sans avoir demandé la permission à son général.

C’est le prévôt de l’équipage qui exécute les punitions. Homme tenu à part, non soumis au quart, il a comme acolytes quatre à cinq mauvais matelots qui travaillent sous ses ordres, chargés de gratter partout où cela est nécessaire et plus particulièrement au poste des malades, chargés de gratter, nettoyer partout où cela est nécessaire et plus particulièrement au poste des malades. Le prévôt bat ceux qu’on amarre au cabestan ou sur un canon, donne le fouet aux mousses et fait les préparatifs pour les punitions.

En principe, la peine de mort ainsi que celle des galères est du ressort du conseil de guerre, mais en cas de rébellion et sédition en présence de l’ennemi ou dans quelque danger pressant, le capitaine, après avoir assemblé ses officiers et pris leur avis, peut faire exécuter à son bord le ou les hommes condamnés à la peine capitale. Mais généralement, lorsqu’un homme a commis un acte le rendant passible des galères ou de la peine de mort, l’on se contente de le mettre aux fers, afin qu’il soit jugé par le conseil de guerre du port, au retour de la campagne.
A ces diverses peines s’ajoutent des retranchements ou diminutions de solde, et même dans certains cas l’obligation de servir sans solde ; ceci est valable non seulement non pour des matelots, mais aussi pour la maistrance.

Les gardes et les volontaires peuvent être punis, généralement ils sont mis aux arrêts, étant enfermés dans la fosse aux lions ; une autre punition consiste à les envoyer quelques heures sur les barres de perroquet.

Les officiers en campagne peuvent recevoir des blâmes ou des réprimandes, être mis aux arrêts dans leur chambre. Lorsqu’un bâtiment navigue en escadre il peut être flambé par son général, pour en avoir abordé un autre, avoir fait une mauvaise manœuvre, avoir manqué de célérité dans l’exécution d’un ordre, ne s’être pas maintenu à son poste, etc. Le vaisseau du général fait signal de mécontentement en l’appuyant d’un coup de canon, et c’est une sorte de punition pour le bâtiment, et plus particulièrement le capitaine ou l’officier de quart."

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Message Publié : 09 Fév 2010 21:23 
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Jean Froissart
Jean Froissart

Inscription : 21 Sep 2008 16:42
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Localisation : Seine et Marne
Notre marine connaissait au XVIIIe siècle les conseils de guerre, mais à la différence des Anglais, aucun amiral français ne pouvait ordonner des cours martiales. Il était obligé de renvoyer l'affaire soit à Brest, Rochefort et Toulon. Mais voici comment étaient organisés ces conseils de guerre (toujours l'exposé de Jean Boudriot) :

"Très sommairement, je vais vous entretenir du conseil de guerre, il en existe un dans chacun de nos trois ports. Ce conseil se tient sur le vaisseau amiral. Les juges composant le conseil sont au nombre de sept y compris le président, ils sont nommés par le major de la marine et seulement avertis la veille du jour de réunion du conseil, et nul ne peut se dispenser d’y participer, ayant été désigné.

Le jour de la tenue du conseil, le vaisseau amiral hisse son pavillon, et l’on tire un coup de canon à neuf heures. Ceux qui composent le conseil doivent entendre la messe juste avant de se rendre au conseil auquel ils assistent étant à jeun, les officiers de marine étant en grand uniforme, et ceux du corps royal d’infanterie portent le hausse-col et les guêtres.

Les membres se placent à droite et à gauche du président, suivant leur grade et ancienneté.


Le major du corps royal a instruit le procès si c’est un soldat, et le major ou aide-major de la marine si c’est un matelot. Tous les officiers du département, qu’ils soient de la marine ou de l’arrmée de terre, peuvent assister au conseil de guerre, debout, chapeau bas et en silence.
Les juges étant assis et couverts, après que le président aura dit le sujet pour lequel le conseil de guerre est assemblé, le major du corps royal ou le prévôt, suivant les cas, font lecture de la requête contenant la plainte, des informations, du recolement, de la confrontation des témoins et de ses conclusions. Ce rapport est fait debout et découvert.

Après la lecture entière du procès, l’accusé, sur ordre du président, est amené devant l’assemblée, assis sur une sellette, si les conclusions sont à peine afflictives, sinon l’accusé comparaît debout. L’accusé prête serment de dire la vérité, le président procède à son propre interrogatoire ; et chaque juge peut faire de même.

L’accusé étant sorti pour être reconduit en prison, le président prend les voix pour le jugement de l’accusé. Le dernier juge ôtant son chapeau doit lire à haute voix s’il trouve l’accusé convaincu pour tel crime, il le condamne à telle peine suivant les ordonnances, ou le jugeant innocent, il le renvoie absous, ou si l’affaire lui paraît douteuse faute de preuve, il conclut à un plus ample informé (l’accusé restant emprisonné). Le juge suivant donne son avis à son tour et ainsi de suite, le président s’exprimant le dernier. L’avis le plus doux prévaut dans les jugements si le plus sévère ne l’emporte que de deux voix. Chaque membre du conseil, y compris le président, ne dispose que d’une voix.

La sentence est signifiée à l’accusé dans sa prison, celui-ci étant à genoux (si la peine est afflictive), lorsque le greffier fait lecture de la sentence. Si l’accusé est condamné à mort on lui donne aussitôt un confesseur, et si c’est un soldat il doit être exécuté dans la journée ; pour un matelot l’exécution peut être différée pendant quelque temps.

J’ai pensé qu’il n’était pas superflu de vous donner ces quelques explications sur le conseil de guerre, et sachez que les officiers peuvent y être jugés, pouvant encourir des peines infamantes telles que dégradation, renvoi de la marine du roi, interdiction de servir, et même encourir la peine de mort (par décapitation) pour abandon de son bâtiment ou trahison.

Je rappelle que tout capitaine-commandant doit répondre de la perte de son bâtiment devant le conseil de guerre quelles qu’en soient les circonstances. Aussi le jugement peut-il fort bien être rendu tout à son honneur, c’est seulement sur ordre du roi qu’un officier passe au conseil de guerre, sauf dans les cas réclamant une grande célérité."



Et enfin, les délits que reconnaît la marine, et les sanctions :

"Venons-en maintenant aux délits. Tout d’abord la désertion théoriquement punie des galères perpétuelles pour les matelots et de mort pour les soldats, mais en fait, périodiquement des amnisties sont prononcées et l’on évite les châtiments extrêmes, se contentant de récupérer les hommes et de les astreindre à un service prolongé, parfois avec diminution ou suppression de solde.

La désertion est surtout présente sur le levant. Sont considérés comme déserteurs les gens classés abandonnant leur service, ou même s’éloignant sans congé de plus de deux lieues du port de débarquement ou autres lieux, s’ils ont un service à remplir.

Au moment de l’appareillage, l’on bat la caisse dans le port, et dans les vaisseaux pour appeler et faire embarquer les gens de l’équipage. Le bâtiment en partance peut hisser son pavillon en berne, d’où le proverbe « le petit hunier paie les dettes et fait sangloter les fillettes », et enfin le dernier appel est un coup de canon à poudre, pouvant être précédé de plusieurs autres coups tirés à intervalles convenus.

Ceux qui arrivent trois heures après les derniers signaux de partance (ce qui suppose le bâtiment en rade) sont mis aux fers, au pain et à l’eau pendant quinze jours, et les absents lors de l’appareillage pour la haute mer sont considérés comme déserteurs. Les matelots français ne peuvent servir sur les bâtiments étrangers, et les capitaines-commandants des vaisseaux du roi sont habilités à rechercher ceux qui sont embarqués sous un autre pavillon que celui de notre nation, ces hommes étant passibles de peines relativement sévères.

L’incitation à la désertion est punie des galères perpétuelles. Les rixes, duels sont punis suivant leur gravité de mise aux fers, au pain et à l’eau, de huit jours à un mois, de douze coups de corde, de la cale et des galères.

L’absence ou l’abandon de quart coûte huit jours de fers et la cale en cas de récidive. Pour les officiers mariniers manquant le quart ou leur service à bord, il est prévu une privation de solde pour un mois, et en cas de récidive, ils sont passibles du conseil de guerre. Pour les soldats la même faute est sanctionnée par le chevalet.

Les hommes de quart doivent se tenir nécessairement sur le deuxième pont, les gaillards, la dunette, sous peine de mise aux fers pour trois jours.

Tout homme de l’équipage se révoltant contre un officier-major; levant la main pour l’offenser ou le frapper est condamné à mort. Ceux qui quittent leur poste dans un combat pour se cacher, ceux qui parlent de se rendre sont passibles de la peine capitale, de même que celui qui amène le pavillon sans ordre.

Toute intelligence avec l’ennemi, signal illicite, communication écrite ou verbale, fait encourir la peine de mort. Ceux qui abandonnent leur bâtiment dans le combat, même s’il s’agit d’embarcations, les capitaines de brûlot qui font de même sans avoir accroché l’ennemi sont également passibles de la peine de mort. L’abandon d’un convoi par l’officier chargé de sa protection lui fait encourir la peine capitale (le capitaine d’un navire marchand sous escorte quittant le convoi est passible d’une condamnation aux galères).

Les duels sont interdits et sévèrement punis. Mais tout ceci n’est que théorique, la rigueur des ordonnances est certes extrême, constituant tout à la fois une menace réelle et un recours pour les juges dans le cas où des condamnations exemplaires doivent être prononcées.

En ce qui concerne plus particulièrement la police à bord du vaisseau, les ivrognes peuvent être mis aux fers, au pain et à l’eau pour six jours, et avoir la cale en cas de récidive ! Un retranchement de solde d’un mois au bénéfice du dénonciateur est applicable à ceux qui jouent leurs hardes ou armes. Les vols sont punis de la bouline ou de la cale, et dans des cas graves, les vols sont passibles des galères. Les soldats perdant par négligence leurs armes ou équipement de guerre sont mis aux fers et ont la cale. Les vols commis au détriment du roi sont punis, si leur montant est inférieur à dix livres, d’une amende du quadruple de la valeur du vol et de la cale. Au-dessus, le coupable est mis au conseil de guerre et condamné aux galères."

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Message Publié : 09 Fév 2010 22:13 
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Grégoire de Tours
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Inscription : 20 Mai 2003 15:53
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Localisation : N France / Paris / Seine
Merci à tous, même si là on s'éloigne des chatiments applicables aux dépouiles mortelles ...

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