Nous sommes actuellement le 19 Mars 2024 9:16

Le fuseau horaire est UTC+1 heure




Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 message(s) ] 
Auteur Message
Message Publié : 27 Juin 2017 10:20 
Hors-ligne
Hérodote
Hérodote

Inscription : 11 Oct 2015 13:08
Message(s) : 12
Bonjour, je suis tombé sur la mention de la compagnie des gardes de la prévôté de l'hôtel du roi, selon certaines sources que j'ai trouvé, elle aurait été supprimée en 1787, alors que selon d'autre elle existait toujours en 1789, pourriez vous me dire quel est la verité sur ce sujet ?


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 27 Juin 2017 15:50 
Hors-ligne
Jean Froissart
Jean Froissart
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 23 Déc 2004 18:02
Message(s) : 1400
Localisation : Généralité de Riom & Bourbonnais
Bonjour

30 septembre 1787 dans un hors-série sur la Maison du Roi, c'étaient les plus anciennes compagnies

la Maison Militaire du Roi aborde 1789 drastiquement allégée avec la dissolution de nombreuses vénérables unités sous Louis XVI (Maison Rouge, Grenadiers à cheval...)

_________________
"A moi Auvergne"


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 27 Juin 2017 16:29 
Hors-ligne
Marc Bloch
Marc Bloch

Inscription : 10 Fév 2014 7:38
Message(s) : 4383
Localisation : Versailles
Cette garde n'avait elle pas été conservée pour devenir la garde de l'assemblée nationale constituante ? Ou fais je une confusion avec une autre compagnie de la maison du Roy ?


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 27 Juin 2017 23:23 
Hors-ligne
Jean Froissart
Jean Froissart
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 23 Déc 2004 18:02
Message(s) : 1400
Localisation : Généralité de Riom & Bourbonnais
En effet les tergiversations entre 1787, 1789 ou 1791 dans les sources sont nombreuses

ayant autorité sur une juridiction particulière on l'autorise à continuer ses fonctions en 1790
pourtant les gardes adressent des pétitions contre leur suppression,

toujours est-il que le 10 mai 1791 un décret précise que la ci-devant compagnie qui assurait depuis mai 1789 l'ordre et et la police dans les issues et aux portes de la salle du Corps Législatif est et demeurera supprimée néanmoins elle est recrée sous la forme de 2 compagnies de Gendarmerie Nationale, Grenadiers-Gendarmes près la Représentation Nationale (Garde de la Convention)


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 28 Juin 2017 7:03 
Hors-ligne
Marc Bloch
Marc Bloch

Inscription : 10 Fév 2014 7:38
Message(s) : 4383
Localisation : Versailles
J'ai trouvé quelques précisions ici https://www.1789-1815.com/arfr2gr_gend.htm

En septembre 1792, les gendarmes de la prévôté de l’hôtel du roi, jusqu’alors affectés à la garde de l’assemblée nationale, reçurent de l’assemblée dite Convention nationale, la dénomination de Grenadiers gendarmes près la représentation nationale. Ce corps, formant un bataillon composé de quatre compagnies, fut dès lors recruté par des hommes de choix tirés des divers régiments de l’armée. (Vernet Lami)
A la séance du 4 thermidor an III (22 juillet 1795), la Convention décréta, sur proposition du représentant Delmas, que les Grenadiers-gendarmes prendraient la dénomination de "Grenadiers près de la Représentation nationale", et que leur nombre serait porté à 800 hommes formant un seul bataillon de 8 compagnies.


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 29 Juin 2017 17:11 
Hors-ligne
Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 06 Fév 2004 7:08
Message(s) : 3532
Décret du 10 mai 1791 :


« Section Ière
Titre Ier

Suppression et nouvelle création.
Art. I. La Compagnie de la prévôté de l'hôtel est et demeurera supprimée ; mais elle est recréée sous le titre de gendarmerie nationale.
Art. II. Ce nouveau corps participera aux grades, distinctions et récompenses établies pour la gendarmerie nationale, ainsi qu'à tous les avantages accordés par les décrets des 22, 23, 24 décembre 1790 et 16 janvier 1791.

Titre II
Composition et formation.
Art. I. Ce nouveau corps sera composé d'un lieutenant-colonel, de deux capitaines, six lieutenants, six maréchaux-des-logis , douze brigadiers et soixante-douze gendarmes, faisant ensemble quatre-vingt-dix-neuf hommes, formés en deux compagnies.
Art. II. Chaque compagnie sera composée de trois maréchaux-des-logis, six brigadiers, trente-six gendarmes, et commandée par un capitaine et trois lieutenants.
Art. III. Chaque compagnie sera partagée en trois brigades, composée d'un maréchal-des-logis , de deux brigadiers, de douze gendarmes, et sera commandée par un lieutenant, sous l'autorité du capitaine.
Art. IV. Le lieutenant-colonel commandera les deux compagnies, mais il sera sous l'autorité du colonel de la gendarment nationale, servant au département de Paris.
Art. V. Il sera attaché à cette troupe un secrétaire-greffier.

Titre III
Admission, rang et avancement.
Art. I. Au moment de la formation actuelle, ce corps sera formé du fonds des officiers, sous-officiers et gardes de la prévôté de l'hôtel supprimés par le présent décret.
Art. II. Les officiers du même grade, prendront rang entr'eux, de la date de leurs brevets ou commissions signés du roi, et contresignés par le ministre de la guerre ; dans le cas d'une même date, la préférence serait accordée à celui qui aurait le plus d'années de service.
Art. III. Ceux des officiers et gardes, qui vont se trouver réformés par cette nouvelle organisation, seront conservés comme surnuméraires, avec droit au remplacement et avec le même traitement que les autres gendarmes.
Art. IV. Pour recruter ces deux nouvelles compagnies, par la suite il n'y sera admis, après l'extinction des surnuméraires, aucun gendarme qui n'ait trente ans accomplis, qui ne sache lire et écrire, qui ne soit en activité dans l'une des compagnies de la gendarmerie nationale, et qui n'y ait servi au moins trois années avec distinction.
Art. V. Lorsqu'il vaquera une place de gendarme dans ce nouveau corps, chacune des vingt-huit divisions de la gendarmerie nationale fournira, successivement pour la remplir, un sujet qui réunisse les conditions prescrites par l'article précédent.
Art. VI. Le colonel de la division de la gendarmerie nationale, qui devra fournir un sujet, en présentera trois de sa division au directoire du département du lieu où la gendarmerie a fait son service, lequel en choisira un qui sera pourvu par le roi.
Art. VII. Ce nouveau corps roulera sur lui-même pour son avancement.
Art. VIII. Pour remplir une place vacante de brigadier, chacun des six maréchaux-des-logis se réunira avec les deux brigadiers de sa brigade pour choisir de concert un gendarme. La liste des six qui auront été ainsi choisis, sera remise au capitaine dans la compagnie duquel l'emploi sera vacant : ce capitaine réduira la liste à deux, parmi lesquels le lieutenant-colonel nommera le nouveau brigadier.
Art. IX. Pour remplir une place de maréchal-des-logis, les six maréchaux-des-logis se concerteront pour proposer ensemble quatre brigadiers ; cette liste réduite à deux par le capitaine dans la compagnie duquel l'emploi aura vaqué, sera présentée par lui au lieutenant-colonel qui nommera parmi les deux le nouveau maréchal-des-logis.
Art. X. Sur deux places vacantes de lieutenant, l'une sera donnée au plus ancien maréchal-des-logis, l'autre le sera par le choix à l'un des six maréchaux-des-logis, ayant au moins deux années d'exercice dans ce grade ; l'ancienneté aura le premier tour.
Art. XI. Lorsqu'il s'agira de donner par le choix, une place de lieutenant, tous les officiers des deux compagnies et le lieutenant-colonel nommeront à la majorité absolue des suffrages trois maréchaux-des-logis. Cette liste sera présentée par le colonel de la division de gendarmerie nationale, servant dans le département de Paris au directoire de ce département, lequel en nommera un qui sera pourvu par le roi.
Art. XII. Les lieutenants parviendront suivant leur ancienneté, à l'emploi de capitaine.
Art. XIII. Les capitaines parviendront suivant leur ancienneté, à l'emploi de lieutenant-colonel.
Art. XIV. Au moment de la présente organisation, le roi fera délivrer aux officiers, sous-officiers et gendarmes, qui composeront ce corps, et par la suite à ceux qui auront été promus de la manière qui vient d'être expliquée, une nouvelle commission, suivant leurs grades respectifs.
Art. XV. Le lieutenant-colonel concourra avec les officiers du même grade dans la gendarmerie nationale et aux mêmes conditions pour parvenir à l'emploi de colonel, soit par ancienneté, soit par le choix du roi.
Art. XVI. Le secrétaire-greffier sera nommé par le directoire du département de Paris.

Titre IV
Ordre intérieur.
Art. I. Toutes les commissions des officiers, sous-officiers et gendarmes, seront scellées sans frais.
Art. II. Celles du lieutenant colonel, des capitaines et lieutenants, seront adressées au directoire du département de Paris, devant lequel ils prêteront le serment prescrit par la loi, après quoi le colonel de la division de la gendarmerie nationale, servant au département de Paris, fera reconnaître le lieutenant-colonel, et celui-ci fera reconnaître les autres officiers dans leurs grades respectifs.
Art. III. Le lieutenant colonel recevra le même serment des maréchaux des logis, des brigadiers et des gendarmes.
Art. IV. Les serments seront prêtés sans aucuns frais et enregistrés de même dans le directoire du département de Paris et dans le secrétariat du corps.
Art. V. Aucune destitution ne pourra être prononcée que sous la forme et de la manière établie pour l'armée ; les règles de la discipline seront les mêmes que celles des corps de troupes de ligne.
Art. VI. Le conseil d'administration sera composé du lieutenant-colonel, de deux capitaines, du plus ancien lieutenant, du plus ancien maréchal-des-logis, du plus ancien brigadier, et des deux plus anciens gendarmes.
Art. VII. L'uniforme des officiers, sous-officiers et gendarmes nationaux composant ce nouveau corps, sera en tout semblable à celui de la gendarmerie nationale, en y ajoutant la distinction que portent les grenadiers de cavalerie.

Titre V
Traitements.
Art. I. Les appointements de ce corps seront payés au complet et par mois sur les fonds publics dans le département de Paris, d'après les mandats donnés dans le directoire de ce département, et en conséquence des états qu'il recevra du ministre, ayant correspondance des départements.
Art. II. A compter du 15 du présent mois, les appointements et solde des officiers, sous-officiers, gendarmes de ce nouveau corps, demeureront fixés de la manière suivante :
Au lieutenant-colonel : 5 000 liv.
A chaque capitaine : 3 500
A chaque lieutenant : 2 300
A chaque maréchal des logis : 1 250
A chaque brigadier : 1 100
A chaque gendarme : 850
Au secrétaire-greffier : 900
Il sera alloué deux cents livres au secrétaire-greffier, pour menus frais et dépenses du secrétariat.
Art. III. Moyennant ces appointements, les officiers, sous-officiers et gendarmes, seront chargés de leur habillement et petit équipement; il ne leur sera fait d'autres retenues que celles qui seront arrêtées par le conseil d'administration.
Art. IV. L'armement pour le service des sous-officiers et gendarmes sera fourni et entretenu par les magasins nationaux.
Art. V. Le casernement des sous officiers et gendarmes, sera fourni en nature par le département de Paris, et déterminé par le directoire sur l'avis du lieutenant-colonel ou du commandant.
Art. VI. Le conseil d'administration réglera tous les ans le compte qui sera rendu par le lieutenant-colonel :
1°. des avances que les circonstances auront pu rendre nécessaires et qui devront être remboursées par retenue sur la solde;
2°. du bénéfice obtenu sur le paiement au complet.
Art. VII. Le compte arrêté par le conseil d'administration sera présenté chaque année à la révision du directoire du département de Paris; et si l'une, ou les deux compagnies demandent l'examen de la comptabilité, il ne sera fait qu'en présence du directoire du département.

Section II
Fonctions des deux nouvelles compagnies de gendarmes nationaux.

Titre I
Fonctions près du Corps législatif.
Art. I. Ce nouveau corps continuera, auprès de l'Assemblée nationale et des législatures suivantes, les fonctions remplies depuis le mois de mai 1789, par la ci-devant compagnie de la prévôté de l'hôtel.
Art. II. Ces officiers, sous-officiers et gendarmes, maintiendront l'ordre et la police dans les issues et aux portes de la salle du corps législatif, concurremment avec les gardes nationales ; et ils sont autorisés à repousser par la force toute violence ou voie de fait qui seraient employées contre eux dans les fonctions qu'ils exercent au nom de la loi.
Art. III. Lorsque les décrets seront portés à la sanction, un officier, un sous-officier et quatre gendarmes nationaux, accompagneront le président du corps législatif ou les commissaires qui seront nommés à cet effet.
Art. IV. Dans toutes les cérémonies publiques où le Corps législatif assistera, soit en entier, soit par députation, les officiers, sous officiers et gendarmes nationaux de ce nouveau corps, soit en totalité soit en détachement, suivant les circonstances, précéderont et termineront sa marche.

Titre II
Fonctions auprès de la haute-cour nationale, du tribunal de cassation, et du ministre de la justice.
Art. I. Ce corps continuera de fournir un officier et deux gendarmes auprès du ministre de la justice, pour l'honneur et la sûreté du sceau de l'état.
Art. II. Il fera auprès de la haute-cour nationale, et auprès du tribunal de cassation, le service que les compagnies ci-devant connues sons le nom de robe - courte, et aujourd’hui incorporées dans la gendarmerie nationale, font auprès des tribunaux de justice séant à Paris.
Art. III. Il prêtera toute main-forte dont il sera requis légalement.
Art. IV. Les différents services confiés par les articles précédents aux gendarmes nationaux, seront faits indistinctement par ces deux compagnies, et suivant l'ordre habituel du service militaire. »




L’adoption de ce décret avait été précédée du rapport d’Alexandre de Beauharnais, au nom des comités de Constitution et militaire :

« L'assemblée nationale, en fixant son attention sur la nouvelle organisation des gardes, de la prévôté de l'hôtel, en s'occupant de légaliser leur existence, éprouvera sans doute cet intérêt que lui doivent inspirer des hommes qui se sont constamment distingués par leur patriotisme, par l'exactitude avec laquelle ils ont rempli leur devoir, par leur service auprès de l'assemblée nationale, depuis la révolution.
Ces considérations, il est vrai, Messieurs, ne doivent pas, écarter des principes d'économie et d'utilité publique qui vous ont servi de guide dans l'organisation de toutes les parties de la force publique; mais il faudrait avoir oublié les circonstances critiques de 1789, et la conduite qu'a tenue cette troupe, et à diverses époques, pour se refuser à l'intérêt qu'elle inspire , pour ne pas payer un tribut d'éloges à son civisme, lorsqu'il s'agit de s'occuper de son sort et de fixer sa place et ses fonctions dans la force publique dont elle fait partie. La garde de la prévôté de l'hôtel destinée au maintien de l'ordre et à une surveillance de police , avait, un caractère mixte qui tenait du militaire et de l'ordre judiciaire : elle a perdu la moitié de ses fonctions et la partie même qui faisait l'objet de son institution, lorsque vous avez supprimé la justice prévôtale , et que par une bienfaisante réforme de tous les systèmes judiciaires, vous avez substitué à tous les tribunaux, des juges nommés par le peuple; elle a continué la partie de ses fonctions qu'elle pouvait exercer comme corps militaire ; et aussi modeste à éveiller votre sollicitude sur ce qui la touche, qu'exacte à remplir ses devoirs, elle s'est bornée à exposer à l'assemblée nationale ses vœux pour continuer son service auprès d'elle.
Vos comités ont donc pensé, messieurs, que puisqu'il était indispensable qu'une troupe particulière fût chargée spécialement du soin de maintenir l'ordre, de faire la police aux issues et aux portes de la salle du corps législatif, fût chargée de la garde précieuse des archives de la nation ; ils ne pouvaient à cet effet puiser, dans la force publique, aucun corps militaire qui y fut plus propre que celui qui a si dignement rempli cette mission depuis la grande époque de la formation de cette assemblée. Comme c'est un intérêt national qui commande de prendre toutes les mesures qui peuvent assurer que cette troupe continuera d'être toujours aussi bien composée, vos comités ont cru devoir vous proposer de la faire renouveller, à mesure qu'il y aurait des places vacantes, par des sujets déjà éprouvés, par des hommes ayant servi avec distinction, qui, à leur titre de militaire, auront joint le suffrage des corps administratifs, tels sont les soldats de la gendarmerie nationale. La compagnie de la prévôté de l'hôtel se recrutera donc dans la gendarmerie nationale dont elle fera partie. Chacune des divisions fournira, à son tour, aux places vacantes ; et comme dans tout système de force publique, il est utile de conserver les mêmes principes, un colonel de la division qui devra fournir un sujet, présentera une liste de trois au directoire du département de Paris qui en choisira un, lequel sera pourvu par le roi.
Par ce moyen simple d'admission, ce corps se trouvera par la suite composé d'hommes tirés de toutes les parties du royaume, qui auront fait an moins un engagement sans reproche dans les troupes de ligne, qui auront ensuite obtenu le suffrage du directoire de leur département, celui du colonel de leur division et celui du directoire du département de Paris.
Vos comités, pour donner au nouveau corps la même organisation que celle de la gendarmerie nationale, se trouvant dans l’obligation de vous faire supprimer plusieurs officiers et soldats, pensent que vous trouverez juste que ces officiers et soldats soient conservés surnuméraires, et obtiennent les premières places vacantes avant l'application du nouveau mode d'admission.
Le traitement se trouve indiqué par les décrets que vous avez déjà rendus sur la ci-devant compagnie de robe-courte, incorporée dans la gendarmerie nationale et sur la partie de ce corps qui fait son service dans la capitale. Une légère augmentation vous est seulement proposée; elle a pour cause, une légère différence dans l'uniforme, et surtout la considération que ce corps, se formant des éléments pris dans la gendarmerie nationale, offrira toujours des services plus anciens dans la comparaison des mêmes grades. Cette différence et cette considération ont réglé vos comités dans la fixation du tarif qui est joint au projet de décret qui vous a été distribué.
L'examen des fonctions que pourraient remplir ces deux nouvelles compagnies, réunies sous l'autorité d'un lieutenant-colonel, à l'instar de celles qui composent la gendarmerie nationale, a conduit vos comités à penser que les mêmes raisons qui rendaient nécessaire que la garde des archives nationales, celle de la salle du corps législatif, celle du sceau de l'état, fut confiée à une troupe d'élite, rendaient utile aussi que le service auprès du tribunal de cassation, et surtout auprès de la haute-cour nationale fût fait par des hommes déjà éprouvés par la manière dont ils auront rempli leurs fonctions dans les troupes de ligne et dans la gendarmerie nationale, par des hommes qui réunissent enfin, une ancienneté de service effectif, la présomption favorable qu'on ne peut refuser à ceux qui auront obtenu deux fois les suffrages des corps administratifs et des chefs militaires.
Ces deux nouvelles compagnies d'élite exerceront donc; leurs fonctions auprès du corps législatif, auprès de la haute cour nationale et du tribunal de cassation; feront auprès de ces deux tribunaux le service que les compagnies ci-devant connues sous le nom de robe-courte, et aujourd'hui incorporées dans la gendarmerie nationale, font auprès des tribunaux de justice, séant à Paris.
Telles sont, Messieurs, les dispositions que renferme le travail de vos comités; vous trouverez, sans doute qu'ils donnent une destination utile à une troupe que vos souvenirs doivent vous rendre chère, et qui, amie des lois et de la règle, a opposé, toujours avec courage, son exactitude aux ennemis que lui ont suscités son patriotisme et son zèle.
Elle a sollicité un régime nouveau qui pût la soustraire à l'arbitraire et ne la soumettre qu'à la loi. Elle s'est attachée encore plus fortement aux fonctions qu'elle exerce auprès de vous par les ennemis qu'elles ont pu lui attirer. Le résultat du travail de vos comités leur a paru propre à satisfaire à la fois la justice, l'intérêt public et le vœu particulier des gardes de la prévôté de l'hôtel. »

_________________
" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 16 Mai 2018 11:40 
Hors-ligne
Hérodote
Hérodote

Inscription : 11 Oct 2015 13:08
Message(s) : 12
Merci pour toutes vos réponses :D Désolé, j'avais oublié de poster une réponse ici.
Concernant ces gendarmes, je n'ai pas trouvé le lieu de leur casernement en faisant mes recherches.


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par  
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 message(s) ] 

Le fuseau horaire est UTC+1 heure


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invité(s)


Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum

Recherche de :
Aller vers :  





Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction et support en françaisHébergement phpBB