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Voici quelques articles du code pénal de Napoléon concernant le vagabondage et la mendicité:
Quelques mots tenus par l’Empereur à Sainte-Hélène (Las Cases,
Mémorial de Sainte-Hélène) :
« le nœud de cette grande affaire est tout entier dans la stricte séparation du pauvre qui commande le respect, d'avec le mendiant qui doit exciter la colère; or nos travers religieux mêlent si bien ces deux classes, qu'ils semblent faire de la mendicité un mérite, une espèce de vertu ; qu'ils la provoquent en lui présentant des récompenses célestes : au fait, les mendiants sont-ils plus ni moins que des moines au petit pied; tellement que dans la nomenclature se trouvent les moines mendiants. Comment de telles idées ne porteraient-elles pas la confusion dans l'esprit, et le désordre dans la société ? On a canonisé grand nombre de saints dont le grand mérite apparent était la mendicité. On semble les avoir placés dans le Ciel pour ce qui, en bonne police, n'eût dû leur valoir sur la terre que le châtiment et la réclusion ; ce qui n'eût pas empêché, du reste, qu'ils ne méritassent le Ciel. »Le 14 novembre 1807, l’Empereur écrivait en ces termes au ministre de l’Intérieur Cretet :
« J'attache également une grande importance et une grande idée de gloire à détruire la mendicité. Les fonds ne manquent pas; mais il me semble que tout cela marche lentement, et cependant les années se passent. Il ne faut point passer sur cette terre sans y laisser des traces qui recommandent notre mémoire à la postérité. Je vais faire une absence d'un mois; faites en sorte qu'au 15 décembre vous soyez prêt sur toutes les questions, que vous les ayez examinées en détail, afin que je puisse, par un décret général, porter le dernier coup à la mendicité. »Le 5 juillet 1808 suivant les dépôts de mendicité étaient généralisés :
« Art. 1er. La mendicité sera défendue dans tout le territoire de l'empire.
2. Les mendiants de chaque département seront arrêtés et traduits dans le dépôt de mendicité dudit département, aussitôt que ledit dépôt sera établi, et que les formalités ci-après auront été remplies.
3. Dans les quinze jours qui suivront l'établissement et l'organisation de chaque dépôt de mendicité, le préfet du département fera connaître, par un avis, que ledit dépôt étant établi et organisé, tous les individus mendiant et n'ayant aucun moyen de subsistance sont tenus de s'y rendre.
Cet avis sera publié et répété dans toutes les communes du département pendant trois dimanches consécutifs.
4. A dater de la troisième publication, tout individu qui sera trouvé mendiant dans ledit département sera arrêté d'après les ordres de l'autorité locale, ou par les soins de la gendarmerie ou de toute autre force armée.
Il sera aussitôt traduit au dépôt de mendicité.
5. Les mendiants vagabonds seront arrêtés et traduits dans les maisons de détention.
6. Chaque dépôt de mendicité sera créé et organisé par un décret particulier.
Les sexes et les âges y seront placés d'une manière distincte.
7. Les dépenses de l'établissement des dépôts de mendicité seront faites concurremment par le Trésor public, les départements et les villes.
8. Dans le mois de la publication du présent décret, les préfets adresseront à notre ministre de l'intérieur un rapport sur l'établissement de la maison du dépôt de mendicité de leur département.
Ce rapport fera connaître le nom de la maison proposée, le montant et le devis des dépenses à faire pour la rendre propre à sa destination ; le montant des fonds qui pourront être fournis à cet effet par le département et par les communes du département, et celui des fonds à faire par le Trésor public, le nombre présumé des mendiants du département; celui des individus que la maison pourra recevoir ; la force armée à établir pour sa garde; les employés qui composeront son administration ; les ateliers et travaux qui pourront être établis pour occuper les détenus ; le règlement d'administration tant pour la discipline et la nourriture que pour toutes les autres parties du régime intérieur de la maison; enfin les dépenses d'entretien annuel de la maison, et les moyens d'y pourvoir aux frais du département et des communes.
9. Au premier travail de chaque mois, notre ministre de l'intérieur nous rendra compte de toutes les dispositions prises pour la formation des dépôts de mendicité dans les départements, et des difficultés qui peuvent survenir dans leur établissement.
10. Les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret. »Faute de crédits, en 1814, l’Empire ne comptait que 59 dépôts de mendicité dont l’expérience eut un bilan finalement plutôt négatif.
Pour mémoire, il y avait à Paris en 1802 112 000 mendiant qui passèrent 122 000 huit ans plus tard.