Nous sommes actuellement le 19 Mars 2024 7:37

Le fuseau horaire est UTC+1 heure




Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5 message(s) ] 
Auteur Message
Message Publié : 19 Juil 2014 13:23 
Hors-ligne
Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 05 Oct 2005 20:39
Message(s) : 2063
Localisation : Lyon-Vénissieux
A partir de quand les châtiments corporels ont été supprimés officiellement en France au niveau judiciaire ?
Au moment de la révolution française ?

_________________
Le souvenir ne disparait pas, il s'endort seulement.
Epitaphe trouvée dans un cimetière des Alpes

La science de l'histoire est une digue qui s'oppose au torrent du temps.
Anne Comnène, princesse byzantine (1083-1148)

Le passé fait plus de mal que le présent
Proverbe Albanais


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 19 Juil 2014 13:40 
Hors-ligne
Eginhard
Eginhard
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 14 Avr 2011 21:37
Message(s) : 890
La question préalable (visant à faire révéler le nom des complices au supplicié, juste avant sa mise à mort) et la question préparatoire (pour obtenir des aveux quant il restait des doutes sur la culpabilité du suspect) ont été abolies peu avant la Révolution - l'une après l'autre. On a d'abord aboli la question préparatoire (1780), puis la question préalable (1788).

C'est donc bien Louis XVI qui a aboli la torture judiciaire en France, et non les Constituants.

_________________
"Le génie mériterait les chaînes s'il favorisait les crimes des tyrans"


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 19 Juil 2014 14:58 
Hors-ligne
Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 06 Fév 2004 7:08
Message(s) : 3532
La déclaration royale du 24 août 1780 sur la question préparatoire : 
« Il est de notre sagesse de ne point ouvrir des facilités pour introduire en toutes choses un droit nouveau qui ébranlerait les principes et pourrait conduire par degrés à des innovations dangereuses ; mais, après avoir donné toute notre attention à l'usage dont il s'agit, avoir examiné tous ses rapports et tous ses inconvénients, et les avoir balancés avec les avantages que la justice en a pu retirer, et qui pourraient en résulter par la suite pour la conviction et pour la punition des coupables, nous ne pouvons nous refuser aux réflexions et à l'expérience des premiers magistrats, qui nous laissent entrevoir plus de rigueur contre l'accusé, dans ce genre de condamnation, que d'espérance pour la justice de parvenir, par l'aveu de l'accusé, à compléter la preuve du crime dont il est prévenu ; nous ne pensons donc pas devoir différer de faire cesser un pareil usage, et d'annoncer en même temps à nos peuples que si, par effet de notre clémence naturelle, nous nous relâchons en cette occasion de l'ancienne sévérité des lois, nous n'entendons pas toutefois restreindre leur autorité par rapport aux autres voies qu'elles prescrivent pour constater les délits et les crimes, et pour punir ceux qui en seront dûment convaincus ; nous sommes d'ailleurs bien assurés que nos cours, qui sont dépositaires de cette autorité, continueront, à notre exemple, de protéger toujours l'innocence et la vertu. [...] 
« Nous avons aboli et abrogé, et par ces présentes, signées de notre main, abolissons et abrogeons l'usage de la Question préparatoire : défendons à nos cours et autres juges de l'ordonner, avec ou sans réserve des preuves, en aucun cas, et sous quelque prétexte que ce puisse être. » 


La déclaration royale du 1er mai 1788 sur la question préalable : 
« Nous avions pensé que la question, toujours injuste pour compléter la preuve des délits, pouvait être nécessaire pour obtenir la révélation des complices ; et en conséquence, par notre déclaration du 24 août 1780, nous avions prescrit la question préparatoire sans abolir encore la question préalable. De nouvelles réflexions nous ont convaincu de l'illusion et des inconvénients de ce genre d'épreuve, qui ne conduit jamais sûrement à la connaissance de la vérité, prolonge ordinairement sans fruit le supplice des condamnés, et peut plus souvent égarer nos juges que les éclairer. Cette épreuve devient presque toujours équivoque par les aveux absurdes, Les contradictions et les rétractations des criminels. Elle est embarrassante pour les juges, qui ne peuvent plus démêler la vérité au milieu des cris de la douleur. Enfin, elle est dangereuse pour l'innocence, en ce que la torture pousse les patients à des déclarations fausses, qu 'ils n'osent plus rétracter, de peur de voir renouveler leurs tourments. 
« Ces considérations nous ont déterminé à tenter un moyen plus doux, sans être moins sûr, pour forcer les malfaiteurs de nommer leurs complices. Nous avons pensé que la loi ayant confié à la religion du serment les plus grands intérêts de la société, puisqu'elle en fait dépendre la vie des hommes, elle pouvait l'adopter aussi pour garant de la sûreté publique dans les dernières déclarations des coupables. Nous nous sommes donc décidé à essayer, du moins provisoirement, de ce moyen, nous réservant, quoique à regret, de rétablir la question préalable si, d'après quelques années d'expérience, les rapports de nos juges nous apprenaient qu'elle fût d'une indispensable nécessité. » 




Le 1er juin 1791, les députés planchèrent sur la question des tortures infligées lors du supplice du condamné à mort et décrétèrent : 
"La peine de mort sera réduite à la simple privation de la vie, sans tortures." 




Onze ans plus tard, à la Guadeloupe qui venait d'être frappée par la révolte de Sainte-Anne (6-7 octobre 1802), on agit de manière bien différente.
De suite, Lacrosse créa un tribunal spécial à qui il donna les instructions suivantes :
« Comme les colonies doivent être régies par des lois spéciales, on ne peut, dans les circonstances extraordinaires où se trouve particulièrement la Guadeloupe, se dispenser de lui appliquer la rigueur de ce système et des principes qui la justifient.
Ainsi le genre de supplice à exercer contre les scélérats qui ont trempé dans le massacre de Sainte-Anne, doit offrir aux malintentionnés l'exemple le plus terrible.
Vous penserez donc comme moi, Citoyen, que le supplice de la potence n'expiant pas assez le crime de ceux des assassins que la loi condamne à la peine de mort, ils doivent être rompus vifs et expirer sur la roue.
Dans ce nouveau genre de supplice à exercer contre les grands coupables, il sera nécessaire que les jugements du tribunal soient précédés de considérants conformes à ceux qui ont motivé mon arrêté.
Les geôles de Pointe-à-Pitre et du Moule sont déjà encombrées   : il faut les déblayer le plus tôt possible »

Ces instructions furent suivies. Le 2 novembre, Barsse et Millet de la Girardière étaient condamnés à mort :
« [le tribunal spécial] Considérant que ce nouvel attentat, supposant un système suivi d’égorgement de tous les blancs de la colonie, est de nature à provoquer un genre de supplice qui donne l’exemple le plus terrible d’un châtiment qui puisse en imposer aux brigands de toute couleur. 
Condamne Pierre Barsse à être rompu et brûlé vif sur la place de la Victoire à Point à Pitre ; ordonne qu’il sera à cet effet dressé un échafaud sur ladite place, où il sera exposé pendant trois heures sur la roue. 
Condamne Millet de la Girardière à être exposé vivant dans une cage de fer qui sera à cet effet dressée sur la même place de la Victoire, à Point à Pitre, jusqu’à ce que la mort s’ensuive. » 



Dans le même genre, on peut rappeler l'affaire qui toucha la mère de l'Impératrice : Rose-Claire Tascher de la Pagerie. Le 3 juin 1806, à la Martinique, cette dernière fut victime d'une tentative d'assassinat. Du verre avait en effet mis dans sa nourriture. Emilie, l'esclave qui avait apporté le repas, fut immédiatement accusée. Arrêtée, elle fut ensuite amenée devant de tribunal spécial de l’île. L’esclave nia toute implication, affirmant que le verre avait été pilé pour nettoyer la lame d’un couteau et que le vent l’avait ensuite semé sur l’assiette. La défense était grossière et ne trompa pas le tribunal. Face aux questions qui fusaient, Emilie avoua son crime : a vengeance l’avait guidée, elle voulait punir sa maîtresse de la haine que celle-ci lui vouait.
Deux jours plus tard, le tribunal rendait son jugement en ces termes :
« Condamne ladite Emilie à être attachée par l’exécuteur de la haute justice sur un bûcher qui sera dressé dans le lieu le plus apparent de cette ville pour y être brûlée vive, son corps réduit en cendre et icelles semées au vent. » 

Emilie fut brûlée vive le 10 juin.





Concernant les châtiments corporels, on peut citer le Code pénal de 1810 :

« Article 13. Le coupable condamné à mort pour parricide, sera conduit sur le lieu de l'exécution, en chemise, nu-pieds, et la tête couverte d'un voile noir.
Il sera exposé sur l'échafaud pendant qu'un huissier fera au peuple lecture de l'arrêt de condamnation ; il aura ensuite le poing droit coupé, et sera immédiatement exécuté à mort. »

« Article 20. Quiconque aura été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, sera flétri, sur la place publique, par l'application d'une empreinte avec un fer brûlant sur l'épaule droite.
Les condamnés à d'autres peines ne subiront la flétrissure que dans les cas où la loi l'aurait attachée à la peine qui leur est infligée.
Cette empreinte sera des lettres T P pour les coupables condamnés aux travaux forcés à perpétuité ; de la lettre T pour les coupables condamnés aux travaux forcés à temps, lorsqu'ils devront être flétris.
La lettre F sera ajoutée dans l'empreinte, si le coupable est un faussaire. »





Pour ce qui est de la torture, elle n'avait pas été oubliée :
« Faites-le parler [un pêcheur de Boulogne suspecté d’entretenir des liens avec les Anglais ]. Je vous autorise à lui promettre sa grâce, s’il fait des révélations. Et si voyez de l’hésitation, vous pouvez même lui faire serrer les pouces dans un chien de fusil. »
(Bonaparte à Soult, 13 février 1804)

_________________
" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 27 Août 2014 10:51 
Hors-ligne
Fustel de Coulanges
Fustel de Coulanges
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 06 Fév 2004 7:08
Message(s) : 3532
Quand furent abandonnés les supplices de la roue, de la cage et du bûcher dans les colonies françaises ?

_________________
" Grâce aux prisonniers. Bonchamps le veut. Bonchamps l'ordonne ! " (d'Autichamp)


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Message Publié : 27 Août 2014 14:46 
Hors-ligne
Administrateur
Administrateur
Avatar de l’utilisateur

Inscription : 27 Avr 2004 17:38
Message(s) : 10616
Localisation : Région Parisienne
La flétrissure, la marquage au fer rouge, ne fut aboli qu'en 1832, la peine d'exposition avec carcan, qui remplaçait le pilori le fut la même année.

_________________
Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer (Guillaume le Taciturne)


Haut
 Profil  
Répondre en citant  
Afficher les messages publiés depuis :  Trier par  
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5 message(s) ] 

Le fuseau horaire est UTC+1 heure


Qui est en ligne ?

Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invité(s)


Vous ne pouvez pas publier de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas insérer de pièces jointes dans ce forum

Recherche de :
Aller vers :  





Propulsé par phpBB® Forum Software © phpBB Group
Traduction et support en françaisHébergement phpBB