Le message précédent portait exclusivement sur les chambres d'avant 1791.
La lecture de l'arrêté de 1803 sur le rétablissement des chambres par Bonaparte sur la proposition de Chaptal n'est pas dénuée d'intérêt
Arrêté du 3 nivôse an XI
Extrait des Registres des Délibérations des Consuls de la République Les Consuls de la République sur le rapport du ministre de l'Intérieur Arrêtent :
Chapitre 1er Formation des Chambres de Commerce Art. 1er Il sera établi des Chambres de Commerce dans les villes de Lyon, Rouen, Bordeaux, Marseille, Bruxelles, Anvers, Nantes, Dunkerque, Lille, Mayence, Nîmes, Avignon, Strasbourg, Turin, Montpellier, Genève, Bayonne, Toulouse, Tours, Carcassonne, Amiens, le Havre. Art. 2 Les Chambres de Commerce seront composées de quinze commerçants dans les villes où la population excède 50 000 âmes et de neuf dans toutes celles où elle est au-dessous, indépendamment du Préfet qui en est membre-né et en a la présidence toutes les fois qu'il assiste aux séances. Le Maire remplacera le Préfet dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux de préfecture. Art. 3 Nul ne pourra être reçu Membre de la Chambre de Commerce s'il n'a fait le commerce en personne au moins pendant dix ans. Art. 4 Les fonctions attribuées aux Chambres de Commerce sont : -- de présenter des vues sur les moyens d'accroître la prospérité du commerce, -- de faire connaître au Gouvernement les causes qui en arrêtent les progrès, -- d'indiquer les ressources qu'on peut se procurer, -- de surveiller l'exécution des travaux publics relatifs au commerce, tels -- par exemple - que le curage des ports, la navigation des rivières et l'exécution des lois et arrêtés concernent la contrebande. Art. 5 Les Chambres de Commerce correspondent directement avec le ministre de l'Intérieur. Art. 6 La première formation de chaque Chambre de Conmerce sera faite comme suit : Les Préfets, et à leur défaut les Maires des villes qui ne sont pas chefs-lieux de préfecture, réuniront sous leur présidence de 40 à 60 commerçants des plus distingués de la ville qui procèderont par scrutin secret et à la pluralité absolue des suffrages à l'élection des membres qui doivent composer la Chambre. Saint-Cloud, le 3 Nivôse, an XI de la République une et indivisible Art. 7 Les Membres de la Chambre seront renouvelés par tiers tous les ans ; les membres sortant pourront être réélus. Pendant les deux premières années qui suivront la formation de la Chambre, le sort prononcera quels sont ceux qui doivent sortir. Les remplacements se feront par la Chambre et à la pluralité absolue des suffrages. Art. 8 Toute nomination sera transmise au ministre de l'Intérieur pour recevoir son approbation. Art. 9 Les Chambres présenteront au ministre de l'Intérieur l'état de leurs dépenses et proposeront les moyens de les acquitter. Le ministre soumettra leurs demandes au Gouvernement.
Chapitre 2 Formation d'un Conseil Général du Commerce Art. 10 Il y aura à Paris un Conseil Général du Commerce. Ce Conseil sera établi près du ministre de l'Intérieur. Art. 11 Les Membres du Conseil Général seront désignés par les Chambres de Commerce. Chaque Chambre présentera deux sujets sur lesquels le Premier Consul en nommera quinze. Les quinze se réuniront à Paris une ou deux fois l'an. Trois d'entre eux y seront toujours présents. Nul ne pourra être élu s'il n'est en activité de commerce dans la ville qui fait la députation et si, au moment de sa nomination, il n'y est présent. Art 12 Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Premier Consul Signé : Bonaparte Par le Premier Consul Le Secrétaire d'Etat Signé : Hugues B. Maret Visa de Chaptal
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