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Message Publié : 16 Fév 2019 19:30 
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Grégoire de Tours
Grégoire de Tours

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Jerôme a écrit :
Sans entrer dans un débat technique complexe, je voudrais signaler une bizarrerie.

De 1954 à 1962, les événements d Algérie ont été vus comme des sujets de politique intérieure. Autrement dit on pouvait légalement critiquer l'action des autorités politiques et militaires voire leur finalité.

Aujourd hui on considère qu'il s'est agi d'une guerre. Des lors prendre le parti du FLN et combattre l'armée française devrait se qualifier en droit comme un crime de haute trahison !


Je ne vois pas où est la bizarrerie. Justement , c'est un exemple bien trouvé de la non rétroactivité de lois pénales. On ne peut pas appliquer aujourd'hui un texte légal qui serait plus sévère que le texte qui se serait appliqué à l'époque des événements.


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Message Publié : 16 Fév 2019 21:03 
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Guerre ou pas, le fait de prendre les armes, au service d'une organisation armée engagée contre l'armée française, et dont le siège se trouvait à l'étranger, constituait un acte de trahison.

En même temps je me demande si cette incrimination était valable dès le début de la guerre : il ne faudrait pas oublier qu'à un moment les membres du FLN condamnés par la justice - j'ignore pour quelle incrimination - étaient guillotinés à la file, ce qui ne peut faire suite à une condamnation pour trahison : on guillotine pour un crime de droit commun. (Assassinat / complicité ?)

Il semble pourtant que les juristes de l'époque aient réussi à trouver dans leurs grimoires une incrimination de trahison pour la simple complicité. (je parle ici de la condamnation de Francis Jeanson.)
Ce qui suggère fortement qu'un texte a été voté, ou une astuce juridique trouvée, pour rétablir la notion de trahison. On sait en tous cas qu'avec l'arrivée de De Gaulle - suite à une décision d'Edmond Michelet - on a d'abord arrêté la guillotine, puis on s'est remis à fusiller. (après jugement, s'entend, parce que pour ce qui est des fusillés sur place...)
Je me demande même si l'intervalle entre les deux - qui suggère que les peines de mort en cours, non exécutées, ont en fait été graciées (?) - n'est pas ce qui a sauvé la vie, en particulier, à Zohra Drif, poseuse de bombes, et à Yacef Saadi, chef des poseuses de bombes.
Ah j'y suis : les exécutions ont été suspendues, simplement, puis
Citer :
Saâdi est gracié par le général de Gaulle, avec tous les condamnés à mort d’Algérie, en janvier 1959. Il bénéficie ensuite de l'amnistie en 1962.
(Wiki)

Commentaire personnel : Dans un documentaire, une interview de Yacef Saadi, qui explique avec des trémolos dans la voix à quel point il a été choqué par le spectacle de la boucherie du Casino de la Corniche - un dancing très fréquenté le samedi soir, où il avait fait poser une bombe sous l'estrade - avant de réfléchir et de se raisonner : cette action - ce carnage de civils, pour parler français - était nécessaire à la cause de l'indépendance. Là, pour moi, les trémolos sont de trop, totalement indécents, et je me dis "salopard, les 12 balles tu les méritais bel et bien". (On sait pourtant que je ne suis pas un admirateur forcené de la manière dont a été menée la répression en Algérie.) Ils ont été sauvés par la politique de De Gaulle, qui à cette période précise recherchait la "paix des braves".

En revanche je n'ai pas trouvé de quelle façon a été rétabli le crime de haute trahison. Le passage par la Haute Cour, remise en fonction ?

Pour la condamnation de Francis Jeanson :
Citer :
À partir de 1957, au plus fort de la guerre d'Algérie, il met en pratique ses idéaux anticolonialistes en créant le Réseau Jeanson chargé de transporter des fonds à destination du FLN. Ce réseau clandestin de militants sera démantelé en 1960. En fuite à l'étranger, Francis Jeanson sera jugé par contumace, reconnu coupable de haute trahison, et condamné en octobre 1960 à dix ans de réclusion.
Il revient s'installer à Paris à l'occasion de son amnistie, en 1966


En revanche à partir de 1962 commencent les amnisties successives, dont la première est synchronisée avec l'application des accords d'Evian :
https://www.cairn.info/revue-histoire-de-la-justice-2005-1-page-271.htm?contenu=resume#
J'ignore pourquoi Jeanson a été amnistié en 66.
Il y a eu une amnistie générale en 69.
Au final, Mitterrand a rétabli dans leurs droits et pensions (autrement dit dans leur statut militaire officiel, j'ignore le terme exact) les 4 généraux putschistes. J'ignore si ça s'est étendu à d'autres officiers, ou si cela était déjà fait.

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Message Publié : 17 Fév 2019 19:41 
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Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile

Inscription : 27 Déc 2013 0:09
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Nebuchadnezar a écrit :
Je corrige un peu l'énoncé de départ. La non rétroactivité des lois est posée par l'article 2 du Code Civil, datant de 1803 : La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. Ce code a une valeur législative. Il faut donc comprendre en terme moderne : par défaut, une loi n'est pas rétroactive, sauf si elle le mentionne explicitement
La rétroactivité est toutefois encadrée puisqu'elle est contraire à la sécurité juridique, mais je ne sais pas s'il y a eu un vrai contrôle avant la 5e république et le Conseil Constitutionnel. En revanche, elle ne s'applique pas (en principe) aux contrats conclus. Ceux-ci constituent la loi des parties.
En revanche, l'annulation d'un contrat est rétroactive, c'est le sens de la formule "nulle et non avenue", stipulant que tout effet qu'il a produit doit être annulé, et donc, les biens échangés doivent être restitués...
Contrôle de constitutionnalité.

Il n'y avait pas de contrôle de constitutionnalité avant la cinquième République. Sous le Consulat, le Sénat Conservateur exerçait un contrôle des lois mais il s'agissait plutôt d'un pouvoir de censure sur le Corps Législatif qu'un contrôle de constitutionnalité au sens actuel.

L'idée de soumettre les lois adoptées par le parlement à une juridiction quelconque aurait été inacceptable pour les concepteurs de la constitution de 1875 pour deux raisons. Tout d'abord, cela aurait été perçu comme un retour du pouvoir des juges et ensuite la constitution n'avait pas alors le caractère de loi suprême qu'elle acquerra à partir de 1946.

L'histoire politique de Louis XIV à Louis XVI est marquée par le conflit qui a opposé en permanence le roi et le parlement qui se revendiquait comme le garant de l'état de droit. Loin de se manifester comme une gardienne des libertés au contraire de ce qui a pu se passer en Angleterre, l'institution judiciaire a été perçue lors de la Révolution comme une entrave systématique aux réformes et la conservatrice d'un ordre féodal à abolir. Aussi les révolutionnaires se sont-ils hâtés de supprimer les parlements et de mettre en place des tribunaux à la compétence limitée aux règlements des seuls litiges individuels. Une application stricte du principe de séparation des pouvoirs interdisait formellement aux juges tout contrôle sur le pouvoir législatif ainsi que sur le pouvoir exécutif. Un ordre de justice administrative a tout de même été assez vite institué afin de régler les litiges entre les particuliers et l'administration, mais il n'était pas question de soumettre à aucune censure les représentants du peuple souverain. C'est pourquoi les tribunaux se sont toujours refusé à porter aucun jugement sur la loi. Il en est autrement aux Etats-Unis où, pour le règlement d'une affaire particulière, une demande d'écarter une loi pour inconstitutionnalité est toujours recevable devant n'importe quel tribunal.

La théorie de la hiérarchie des normes est une notion assez récente, formulée par le juriste autrichien Hans Kelsen dans son ouvrage Théorie pure du droit publié en 1934. On n'avait pas, en 1865, le souci de vérifier la conformité d'une norme législative à une autre norme d'un rang supérieur. Ce souci n'existait que pour les normes réglementaires. Ce qui pouvait tenir lieu de norme supérieure étaient les principes de liberté proclamés sous la Révolution, mais ils avaient la valeur d'une éthique sociale et non celle d'une règle de droit au sens strict du terme. Il était certes attendu du législateur qu'il respectât les principes républicains mais son seul censeur était le peuple qui s'exprimait lors des élections. Le risque de dérive avait toutefois été prévu et c'était la raison d'être du Sénat, censé être composé de sages exerçant un rôle modérateur dans l'adoption des lois. A la différence des chambres hautes des Quatrième et Cinquième république, le Sénat de la Troisième avait un pouvoir de blocage, une loi ne pouvant être promulguée qu'adoptée dans les mêmes termes par les deux assemblées. N'ayant pas le caractère de loi suprême, la Constitution n'énonçait pas de principes généraux supérieurs. Elle ne faisait que définir les organes de gouvernements de la nation et leurs règles de fonctionnement. En fait, la question de la constitutionnalité des lois ne se posait pas. Elle n'a commencé à se poser qu'à compter de 1946, la constitution étant désormais précédée d'un préambule, comme l'avaient été longtemps auparavant celles du Directoire, de l'Empire et du Consulat, exposant les principes fondamentaux de la République. Mais un contrôle de constitutionnalité n'a été établi que sous la Cinquième République. La constitution comporte dès lors deux volets distincts, le premier contenant les principes supérieurs intégrés dans le droit positif, le second décrivant la mécanique des pouvoirs et en traçant les limites. Le premier est intangible, le second peut être modifié lorsque le besoin s'en fait sentir. Le contrôle de constitutionnalité n'a porté tout d'abord que sur les lois adoptées et avant leur promulgation puis, à partir de 2008, il est devenu possible, à l'occasion d'une affaire portée devant la justice, de demander un contrôle de constitutionnalité de toute loi n'ayant pas déjà fait l'objet d'un contrôle. Dans les deux cas, il s'agit d'un contrôle par voie d'action. Le contrôle par voie d'exception reste exclu de la législation française quoiqu'il puisse arriver que les juges en exercent un sans le dire.

Application de la loi dans le temps en matière non pénale.

Le principe de non-rétro-activité des lois fut d'ordre constitutionnel sous le Directoire, le Consulat et l'Empire mais cessa de l'être par la suite. N'étant pas une disposition constitutionnelle, ce principe ne contraint pas le législateur de façon absolue, mais, en y dérogeant, celui-ci risque fort de violer des principes supérieurs. Le conseil constitutionnel a été amené à préciser à plusieurs reprises dans quelles limites une mesure législative pouvait, du fait de sa rétroactivité, porter atteinte à des droits acquis : ce ne peut être justifié que par un intérêt général suffisant.

L'article 2 du code civil étant d'un laconisme extrême, les règles d'application de la loi dans le temps ont été définies par la doctrine. Dans un premier temps fut formée la théorie de l'intangibilité des droits acquis. Celle-ci fut révisée dans les années 1920 par le juriste Paul Roubier qui substitua à la notion de droits acquis celle de situation juridique constituée. Les règles d'application d'une loi nouvelle non expressément rétroactive se résument comme suit.
La loi ancienne continue à régir les effets passés d'une situation établie.
La loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets des situations établies extra-contractuelles.
La loi ancienne continue à s'appliquer aux situations contractuelles établies jusqu'à leur extinction, c'est à dire jusqu'à l'expiration du contrat.

En principe, la loi nouvelle ne s'applique donc pas immédiatement aux contrats en cours. Cette règle résulte du principe de la liberté contractuelle : la loi ne doit pas déséquilibrer l'économie d'un contrat entièrement déterminé par la volonté commune des parties.

Ces principes étaient rarement transgressés par le législateur à l'époque de l'entrée en vigueur du code civil. Les exceptions sont devenues plus fréquentes avec la multiplication des normes techniques et des dispositifs de protection contenus dans le droit de la consommation, du travail, de l'habitation, etc.


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Message Publié : 17 Fév 2019 20:55 
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Barbetorte a écrit :
il est devenu possible, à l'occasion d'une affaire portée devant la justice, de demander un contrôle de constitutionnalité de toute loi n'ayant pas déjà fait l'objet d'un contrôle. Dans les deux cas, il s'agit d'un contrôle par voie d'action. Le contrôle par voie d'exception reste exclu de la législation française quoiqu'il puisse arriver que les juges en exercent un sans le dire.

Pourriez-vous expliciter ces termes juridiques, et expliquer la différence entre les deux ?

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Message Publié : 17 Fév 2019 21:52 
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Pierre de L'Estoile
Pierre de L'Estoile

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L'action consiste à abroger la disposition litigieuse.
L'exception consiste simplement à l'écarter pour la solution d'un seul litige porté devant une juridiction.

Lorsque le Conseil constitutionnel français juge une disposition législative anti-constitutionnelle, celle-ci est ipso facto abrogée.

Aux Etats-Unis il en est de même lorsqu'une cour suprême d'un Etat ou la cour suprême fédérale juge une disposition anticonstitutionnelle. Mais, outre cette solution générale, dans une affaire particulière, un tribunal américain peut aussi déclarer une disposition législative anticonstitutionnelle. Il la considère alors sans effet mais seulement dans le cadre de l'affaire dont il est saisi. La disposition contestée reste en vigueur. C'est au législateur qu'appartient la décision de l'abroger, de la réviser ou de la laisser inchangée.


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Message Publié : 17 Fév 2019 23:48 
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C'est très clair, merci.

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